Une société ne fournit pas de données permettant d’établir avec précision la valeur vénale de son fonds de commerce en se fondant sur les éléments à caractère général contenus dans une étude sur les prix et valeurs des pharmacies, sans justifier en quoi les résultats de celle-ci pourraient être transposés aux spécificités de son activité.
Par suite, il n’est pas établi que la valeur vénale du fonds de commerce soit devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable, de sorte que cette circonstance suffit pour faire obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur d’usage, dès lors que la valeur actuelle d’un élément d’actif à prendre en compte est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage.
En l’espèce, la société a déterminé, au plan comptable, la valeur vénale du fonds de commerce en année N selon la même méthode que celle utilisée lors de son acquisition en année N-5 par application d’un coefficient de 76 % au chiffre d’affaires du dernier exercice clos. La société a justifié cette évaluation par une étude réalisée par l’organisme Interfimo au titre de l’année N+3 relative au prix de cession des officines de pharmacie qui soutenait de la dévalorisation des officines situées dans la même région et justifiait de l’application d’un coefficient de 65 % à son chiffre d’affaires, compte tenu de sa localisation et de sa taille, donc inférieur au coefficient retenu de 76 %.
A noter :
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE 22-11-2022 n° 454766), la déductibilité fiscale d’une provision pour dépréciation d’un élément d’actif est subordonnée au constat que la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable.
La société requérante avait pris en compte la méthodologie de prix de cession par niveau de chiffre d’affaires hors taxe sur la base des données chiffrées figurant au sein de l’étude annuelle d’un organisme sur les prix de cession des pharmacies pour justifier du montant de sa provision pour dépréciation. Mais la cour relève que cette étude ne contenait que des données générales et la société n’apportait pas d’éléments spécifiques à sa situation propre alors que la même étude relevait une très forte variabilité du prix de cession par type d’officines selon leur emplacement, le prix de cession par niveau de chiffre d’affaires étant nettement plus élevé pour les pharmacies établies en milieu rural que pour celles situées en milieu urbain. Il ressort des conclusions du rapporteur public que la position de la cour rejoint la conclusion retenue par d’autres cours administratives d’appel (CAA Marseille 30-6-2011 n° 09MA00123 ; CAA Toulouse 23-5-2024 n° 22TL21736 ; CAA Douai 14-3-2024 n° 22DA02514 pour des officines de pharmacie ; CAA Bordeaux 5-3-2026 n° 24BX00186 pour un cabinet d’expertise-comptable) selon laquelle les données de l’étude Interfimo ne permettaient pas de tenir compte de la situation propre de la société.






