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Crédit d'impôt métier d'art : la restauration d'ouvrages préexistants n'est pas une activité de création

N'exerce pas une activité de création d'ouvrages uniques éligible au crédit d'impôt métiers d'art une société de maçonnerie spécialisée dans le travail de la pierre dès lors qu'elle exerce une activité de restauration d'ouvrages préexistants.

CAA Toulouse 13-10-2022 n° 20TL03253


Par Paméla MATCHIE
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©Gettyimages

Une société de maçonnerie spécialisée dans le travail de la pierre dont les salariés exercent soit l’activité de taille de pierre soit l’activité de maçon du patrimoine bâti spécialité murailler ou rocailleur mentionnées dans la liste des métiers d’art fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015 ne peut être regardée comme exerçant une activité de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, éligible au crédit d’impôt métiers d’art prévu à l’article 244 quater O, I du CGI. En effet, même si la totalité de sa masse salariale correspond à des salariés exerçant un métier d’art, la société exerce une activité de restauration d’ouvrages préexistants et non pas une activité de création, sa clientèle exigeant invariablement de reproduire les finitions existantes. Il est indifférent que les ouvriers de la société ne travaillent que sur des pièces uniques placées pour la plupart sous le contrôle des architectes des bâtiments de France.

Par suite, les dépenses affectées à cette activité n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt métiers d’art sur le fondement de l’article 244 quater O, I du CGI.

A noter :

1. Dans ses conclusions, la rapporteure publique Sylvie Cherrier décrit que l’activité de la société consiste à restaurer des biens immeubles tels que des fontaines, l’intérieur d’une chapelle ou le dallage d’un parvis. Selon elle, bien que ces travaux de restauration requièrent, de la part de ceux qui les réalisent, des compétences particulières ainsi que l’utilisation de techniques traditionnelles et spécifiques, ils n’aboutissent pas à la création d’un « bien meuble corporel » fabriqué en un exemplaire ou en petite série, mais s’analysent en une prestation de service.

2. La cour administrative d'appel de Toulouse a également refusé le bénéfice du crédit d'impôt métiers d'art sur le fondement de l'article 244 quater O, I bis du CGI au titre de l'activité de restauration du patrimoine, dès lors qu'il ne ressort pas de la description des chantiers que la société requérante aurait restauré des objets ou éléments visés par l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art entrant dans le domaine de la restauration. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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