L'article 257 bis du CGI met en œuvre la faculté ouverte par les articles 19 et 29 de la directive TVA, dont il résulte, conformément à la jurisprudence de la CJUE, que ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, à condition que le bénéficiaire du transfert ait l'intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis, la capacité de ce dernier à poursuivre une activité économique autonome devant faire l'objet d'une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l'opération, en accordant une importance particulière à la nature de l'activité économique en cause.
Compte tenu de la consistance limitée des moyens matériels requis pour l'exercice de l'activité d'agent commercial, d'une part, et de la circonstance que la société requérante avait précédemment donné accès à son fichier clients à la société cessionnaire, d'autre part, la cession du contrat d'agent commercial qu'elle a conclue avec cette dernière société suffit, à elle seule, à permettre à cette société de poursuivre cette activité de manière autonome. Dans ces conditions, cette cession constitue une transmission d'une universalité de biens dispensée de TVA.
A noter :
La notion de cession d'une universalité de biens en TVA doit être distinguée de la notion de branche complète d'activité en BIC. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la présente cession ne constituait pas une branche complète d'activité pouvant bénéficier de l'exonération des plus-values prévue à l'article 238 quindecies du CGI (voir La Quotidienne du 28 janvier 2026).
Dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer le taux de TVA applicable aux prestations d'un intermédiaire, il convient en premier lieu de définir si l'intermédiaire agit en son nom propre ou au nom d'autrui. En l'espèce, il ressortait du contrat d'agent que le requérant agissait au nom et pour le compte de son cocontractant, de sorte que la prestation d'entremise devait être soumise au taux normal, indépendamment du taux applicable aux produits concernés par cette prestation.
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