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Les critères de délivrance de l’agrément des services de santé au travail sont fixés

Un décret pris pour l’application de la loi du 2 août 2021 réformant la santé au travail définit les critères de délivrance de l’agrément des services de santé au travail, notamment en fonction d’un cahier des charges dont il fixe le contenu. Il fixe également la liste des documents et rapports d’activité établis par le service de santé, et leurs modalités de publication. Le texte est entré en vigueur le 17 novembre 2022.

Décret 2022-1435 du 15-11-2022 : JO 16


Par Laurence MÉCHIN
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©Gettyimages

Adhésion au SPSTI

Sauf avis contraire du Dreets, un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) ne peut pas s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence, qui est définie en fonction d’un critère géographique, professionnel ou interprofessionnel. Les critères de la compétence géographique sont précisés. Relève en effet de la compétence géographique du SPSTI l’entreprise située dans la région où il dispose d’un agrément si (C. trav. art. D 4622-21 modifié) :

– son adhésion ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;

– le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur (accès à un centre fixe ou mobile).

Agrément du SPST

Chaque SPSTI doit faire l’objet d’un agrément, délivré pour une durée de 5 ans par la Dreets. Cet agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du Code du travail, notamment celles du cahier des charges national  (C. trav. art. D 4622-49 modifié).

Cahier des charges de l’agrément

Le Code du travail fixe désormais le contenu du cahier des charges national de l’agrément du SPSTI, qui comprend une liste détaillée de critères, non reproduits ici, relatifs notamment à (C. trav. art. D 4622-49-1, I nouveau) :

– la gouvernance et le pilotage du service ;

– la qualité de l’offre de services ;

– la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail ;

– la mise en œuvre de la pluridisciplinarité ;

– la couverture des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs adhérents au service.

Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, seuls certains de ces critères sont applicables (C. trav. art. D 4622-49-1, II nouveau).

Contrôle du Dreets

Lorsque le Dreets constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du Code du travail, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail  :

– au moment de la demande d’agrément, délivrer celui-ci pour une durée de 2 ans non renouvelable (au lieu de 5 ans), sous réserve d’un engagement de mise en conformité du SPST ;

– en cours d’agrément, mettre fin à celui-ci ou en réduire la durée, après avoir invité le SPST à se mettre en conformité, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa demande, dans un délai maximal de 6 mois.

Le président du SPST doit informer chaque entreprise adhérente dès réception de cette décision (C. trav. art. D 4622-51 modifié).

Documents et rapports

Documents rendus publics

Le SPSTI doit communiquer à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail, et rendre publics, son offre de services socles et complémentaires, sa grille tarifaire ainsi que les documents suivants (C. trav. art. D 4622-47-1 nouveau) :

– les résultats de la dernière certification du service ;

– le projet de service pluriannuel ;

– l’offre de services spécifique à destination des travailleurs indépendants.

Ces documents sont transmis par tout moyen aux adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et publiés sur le site internet du SPSTI, au plus tard à la fin de l'année à laquelle ils ont été établis (C. trav. art. D 4622-47-2 nouveau).

Rapport annuel d'activité

Le rapport annuel d’activité du SPSTI était auparavant présenté soit au CSE des entreprises adhérentes, soit au CSE interentreprises, ou au conseil d'administration et à la commission de contrôle, au plus tard à la fin du 4e mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

Désormais, ce rapport est présenté soit au CSE interentreprises, soit à la commission de contrôle et au conseil d’administration, après avis de la commission médico-technique, puis aux entreprises adhérentes. Le CSE des entreprises adhérentes n’a plus accès au rapport. Seules lui sont transmises les données d’activité propres à une entreprise ou à un établissement de plus de 300 salariés. Le CSE des entreprises et établissements de 300 salariés et moins peut obtenir ces données s’il en fait la demande (C. trav. art. D 4622–54 modifié).

Dans les services autonomes, comme auparavant, l’employeur établit un rapport et le présente au CSE au plus tard à la fin du 4e mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi (C. trav. art. D 4622-55).

Autres rapports

Un rapport comptable d’entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est, comme auparavant, versé en complément de ces rapports avant la fin du premier semestre (C. trav. art. D 4622-56).

S'agissant des salariés éloignés, le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal devait jusqu’à présent élaborer un rapport annuel propre à l'entreprise. Cette obligation est supprimée (C. trav. art. D 4625-31 abrogé).

Transmission de données à l'administration

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises et autonomes transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par le Dreets dans les délais fixés par celui-ci.

Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment (C. trav. art. D 4622-57) :

– les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;

– la réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;

– pour les SPSTI, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;

– toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.

Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail (C. trav. art. D 4622-58).

Documents et liens associés

Décret 2022-1435 du 15-11-2022 : JO 16

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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