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Crypto-actifs et assimilés : l’ANC complète le PCG

Flora Camp, Associée PwC responsable des activités Digital Assets, répond à nos questions concernant la publication de nouveaux règlements par l’ANC encadrant le traitement comptable des crypto-actifs et assimilés. De nouveaux instruments et de nouvelles opérations sont traités par le PCG.

Règl. ANC 2026-01 et 2026-02 du 9-1-2026 ; www.anc.gouv.fr


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

La rédaction : Le Collège de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a adopté, le 9 janvier 2026, deux règlements (en cours d’homologation) fixant les normes comptables applicables aux crypto-actifs et assimilés :

  • le règlement ANC 2026-01 fixe les règles de comptabilisation des crypto-actifs et assimilés pour toutes les entreprises ;

  • le règlement ANC 2026-02 concerne seulement les établissements bancaires. Voir ce FRC inf. 2.

Flora Camp, Associée PwC responsable des activités Digital Assets, nous a accordé un entretien le 8 avril 2026 au cours duquel elle revient sur la gestation du nouveau règlement ANC 2026-01 et sur les principales évolutions du PCG.

Pourquoi ces nouveaux règlements comptables ?

Flora Camp : Ces règlements s’inscrivent dans un contexte de mise en œuvre du règlement européen (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les crypto-actifs (MiCA) et viennent définir ou préciser les modalités de comptabilisation des opérations sur crypto-actifs et assimilés.

Jusqu’alors, chaque pays de l’Union européenne avait défini son propre cadre juridique concernant les crypto-actifs. En France :

  • les premières bases d’un cadre juridique avaient été posées par la loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019 ;

  • l’ANC avait publié en 2018 le règlement 2018-07 relatif à la comptabilisation des jetons lors d’une ICO (« Initial Coin Offering »), ainsi que le règlement 2020-05 en 2020 concernant plus particulièrement les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Désormais, le règlement européen MiCA précité, transposé en France dans le Code monétaire et financier par l’ordonnance 2024-936 du 15 octobre 2024, vient offrir un cadre réglementaire européen unique visant à :

  • apporter une sécurité juridique à l’écosystème des crypto-actifs ;

  • et à soutenir l’innovation tout en contribuant à renforcer la protection des consommateurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.

Le règlement MiCA établit un cadre harmonisé pour l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation et les prestations de services liés aux crypto-actifs dans l’UE.

C’est dans ce contexte désormais européen que l’ANC a publié ces deux nouveaux règlements afin :

  • de mettre en cohérence la réglementation comptable avec l’évolution du cadre juridique et réglementaire relatif aux crypto-actifs ;

  • et de répondre à un besoin de clarification des traitements comptables des opérations en crypto-actifs réalisées par les entreprises, dans un contexte où celles-ci sont de plus en plus nombreuses et significatives.

Fiscalement :

à ce jour, l’administration n’a pris aucune position sur les conséquences fiscales de la détention de cryptoactifs par les entreprises. 

A noter :

L’IFRS IC, consulté par l’IASB, a mené une réflexion sur le traitement comptable en IFRS des crypto-actifs et ICO, d'une part, pour les détenteurs de crypto-actifs et, d'autre part, pour les émetteurs d’ICO. Pour plus de détails, voir notre Mémento IFRS n° 30010.

À qui les nouveaux règlements s’appliquent-ils ?

Flora Camp : Le règlement ANC 2026-01 modifie le plan comptable général (Règl. ANC 2014-03) et vise à la fois :

  • les comptes sociaux ;

  • et les comptes consolidés établis en règles françaises, en l’absence de dispositions propres à la consolidation prévues sur ce thème (Règl. ANC 2020-01 art. 271-2).

Toutes les entreprises sont concernées par le règlement ANC 2026-01. En revanche, le règlement ANC 2026-02 modifiant le règlement banque (Règl. ANC 2014-07 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire) s’applique aux seules entités du secteur bancaire (dont notamment les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements de monnaie électronique…). Pour plus de détails sur le règlement ANC 2026-02, voir ce FRC inf. 2.

Quels sont les nouveaux crypto-actifs visés par le règlement ANC 2026-01 ?

Flora Camp : Pour rappel, les dispositions du PCG visaient jusqu’ici les « jetons » définis par l’ancien article L 552-2 du Code monétaire et financier et les « actifs numériques » définis par l’article 52-10-1 du même Code, notions toutes deux introduites par la loi Pacte en 2019.

Désormais, le règlement ANC 2026-01 acte la définition et l’utilisation d’une nouvelle notion, celle de « crypto-actifs et assimilés », plus large que celles de « jetons » et « actifs numériques » historiquement reprises par le PCG.

La rédaction : Les définitions sont les suivantes :

Avant

Règl. ANC 2018-07 et 2020-05

Après

Règl. ANC 2026-01

Notion de « jetons émis et détenus »

Notion de « crypto-actifs et assimilés »

 Art. 619-1 : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » .

Art. 619-1 modifié : « Pour l’application du présent règlement, les “crypto-actifs et assimilés” recouvrent ;

– les crypto-actifs définis à l’article 3 du règlement UE 2023/1114 du Parlement européen  ; et

– les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l’article L 226-1 du Code monétaire et financier. »

Loi Pacte.

Règlement MiCA : art. 3 Crypto-actif : « représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».

Le règlement ANC 2026-01 vient donc, à la fois :

  • procéder à un alignement terminologique avec le règlement MiCA et ainsi renforcer la cohérence avec le droit européen ;

  • et élargir le champ d’application aux « éléments assimilés » non prévus dans le règlement MiCA :

  Instruments visés

Avant

Après

Loi Pacte / Règl. ANC 2018-07 et 2020-05

Règlement MiCA

Règl. ANC 2026-01

1. Crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisses 

– Jetons (« security token »)

Exemples :

1. émission d’obligations « tokénisées » par des banques (BNP Paribas, CDC, Santander, Société Générale…) sur différentes blockchains et pour des cas d’usages spécifiques ;

2. parts de fonds monétaires « tokénisés » (SPIKO Sicav, Amundi et BNP Paribas AM) ;

3. actions « tokénisées » au travers d’IPO sur la néo-bourse LISE utilisant la blockchain.

x

 

2. Crypto-actifs et assimilés ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse 

2.1. Crypto-actifs » définis par MiCA (art. 3), dont :

 

 

 

– Jetons utilitaires

En anglais « utility tokens »

Exemple : jetons émis pour financer une plateforme et accéder aux services de cette dernière.

x

x

x

– Crypto-actifs non adossés

En anglais « unbacked cryptoassets »

Exemple : le bitcoin (BTC).

x

x

x

– Jetons adossés à un ou des actifs

En anglais « asset-referenced tokens » ou ART 

Exemples : jetons indexés sur un panier d’actifs (devises, matières, actions, instruments financiers…)

 

x

x

– Jetons de monnaie électronique (adossés à une monnaie officielle)

En anglais « e-money tokens » ou EMT

Exemples : USDC et EURC émis par Circle, EUROD émis par Oddo & BHF, EUR CoinVertible et USD CoinVertible émis par SG Forge …

 

x

x

2.2. Autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l’article L 226-1 du Code monétaire et financier

En anglais « non fongible tokens » ou NFT.

Exemples : œuvre d’art numérique, certificat numérique d’un objet de collection…

 

 

x

Non inclus dans le règlement MiCA mais visés par la directive MiFID II 2014/65/UE et le règlement 2022/858/UE (Régime Pilote).

À ce jour, aucun ART n’a été émis en Europe.

Contrairement aux jetons, ces crypto-actifs ne sont pas fongibles.

Exclus du champ d’application du règlement MiCA.

Quels sont les principaux changements apportés par le règlement ANC 2026-01 ?

La rédaction : Comme indiqué ci-avant, le nouveau règlement ANC 2026-01 inclut dans son champ d’application les crypto-actifs déjà visés par les règlements antérieurs précités, dont il harmonise la dénomination avec le cadre juridique et réglementaire en particulier le règlement MiCA :

 Nature de crypto-actifs

Avant

Après 

Évolutions

Règl. ANC 2018-07

Règl. ANC 2026-01

1. Crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisses

  • Émission : PCG art. 619-3

  • Détention : PCG art. 619-10

  • Émission : PCG art. 619-2

  • Détention : PCG art. 619-8

  • Pas de changement

2. Jetons utilitaires / « utility tokens »

  • Émission : PCG art. 619-4 à 619-8

  • Détention : PCG art. 619-11 à 619-12

  • Émission : PCG art. 619-3 à 619-7

  • Détention : PCG art. 619-9 à 619-12

  • Émission : des précisions 

  • Détention : de nouveaux classements

3. Autres crypto-actifs et assimilés, dont :

– Crypto-actifs non adossés / « unbacked cryptoassets »

– « ART »

  •  Non traités

  • De nouveaux traitements

– « NFT »

– « EMT »

  • Émission : IR3 sous PCG art. 619-2 renvoyant vers Règl. Banque

  • Détention : PCG art. 619-8

S’agissant des crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisses ?

Flora Camp : Il s’agit par exemple :

  • de l’émission d’obligations « tokénisées » par des banques (BNP Paribas, CDC, Santander, Société Générale…) ;

  • de parts de fonds monétaires « tokénisés » (SPIKO Sicav, Amundi et BNP Paribas AM…) ;

  • d’actions « tokénisées » sur la néo-bourse LISE.

A noter :

LISE s’apprête d’ailleurs à réaliser, pour la première fois en Europe, une introduction en bourse (IPO) « on-chain » (celle de la société ST Group).

Aucune évolution n’est à relever concernant ces actifs pour la comptabilisation de leur détention (PCG art. 619-8) ou de leur émission (PCG art. 619-2).

Ces opérations continuent de suivre les dispositions prévues par le PCG pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisses, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants.

S’agissant des jetons utilitaires (« utility token ») et crypto-actifs non adossés (ex. bitcoin) ?

Émission : des précisions

Flora Camp : Concernant l’émission de jetons utilitaires (ou « utility tokens ») ou crypto-actifs non adossés (ou « unbacked cryptoassets ») (PCG art. 619-3 à 619-7), ils continuent d’être comptabilisés selon les droits et obligations attachés (en dettes, produits constatés d’avance et/ou produit immédiat), à partir d’une analyse des documents d’information de l’émission.

Pour rappel :

– en cas de produits constatés d’avance, ils restent étalés au rythme de l’avancement de la réalisation des prestations ou la livraison des biens correspondants ;

– en cas de dette libellée ou indexée en crypto-actifs, elle reste réévaluée à la clôture (contrepartie bilan) et donne lieu, en cas de perte latente non couverte, à une provision.

Quelques précisions sont apportées en infra-réglementaire, notamment sur le traitement des frais de création des crypto-actifs et assimilés émis (Commentaire IR 3 sous PCG art. 619-4).

Détention : de nouveaux classements

Flora Camp : Concernant les modalités de comptabilisation de la détention des jetons utilitaires, elles reposent désormais sur des conditions cumulatives : d’une part, l’existence de droits attachés et, d’autre part (comme actuellement), l’intention de les utiliser.

Ainsi (PCG art. 619-9 à 619-12) :

  • si l’intention n’est pas d’utiliser les droits attachés, le crypto-actif reste classé en actif circulant, dans le poste « jetons détenus » ; mais il est désormais précisé que ce classement est également à retenir tant que l’intention est indéterminée à la date d’entrée dans le patrimoine (avec possibilité d’opérer un transfert lorsque l’intention est connue ultérieurement) ;

Pour rappel :

– s’agissant des crypto-actifs non adossés (ex. bitcoin), ils demeurent classés dans le poste « jetons détenus » de l’actif circulant ;

– les crypto-actifs classés dans le poste « jetons détenus » restent réévalués à la clôture (contrepartie bilan) et donnent lieu, en cas de perte latente non couverte, à une provision.

  • si l’intention est d’utiliser les droits attachés, le crypto-actif n’est plus comptabilisé systématiquement en immobilisations incorporelles, mais un autre classement en immobilisations corporelles, en stocks ou en charges constatées d’avance est prescrit selon que les droits obtenus répondent à l’une ou l’autre des définitions de ces différentes catégories d’actifs ; les crypto-actifs ainsi classés ne peuvent désormais plus être reclassés en « jetons détenus » par la suite.

S’agissant des nouveaux crypto-actifs jusqu’alors non prévus par le PCG

La rédaction : Dans la mesure où le règlement ANC 2026-01 vise les crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), d’autres natures de crypto-actifs qui n’étaient pas couvertes par la réglementation comptable jusqu’alors sont désormais encadrées.

Comment sont traités les nouveaux jetons de monnaie électronique (« e-money tokens » ou « EMT ») ?

Flora Camp : Ce type de crypto-actif vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle (Règl. européen UE 2023/1114 – MiCA – art. 3. 1(7)). Ils sont aussi appelés « stablecoins ».

On peut citer parmi les exemples d’EMT : l’USDC et l’EURC émis par Circle, l’EUROD émis par Oddo & BHF ou encore l’EUR CoinVertible et l’USD CoinVertible émis par SG Forge.

Selon l’article 48 du règlement MiCA, leur émission est réservée aux entités ayant le statut d’émetteur de monnaie électronique (EME) ou d’établissement de crédit appliquant le règlement comptable bancaire (Règl. ANC 2014-07 précité).

Pour la détention de jetons de monnaie électronique, le règlement ANC 2026-01 prévoit les nouvelles dispositions suivantes (PCG art. 619-8 nouveau) :

  • à leur date d’entrée dans le patrimoine, les jetons de monnaie électronique sont classés parmi les « disponibilités » au bilan ;

  • ils sont évalués à la clôture comme les comptes bancaires en devises, c’est-à-dire qu’ils sont réévalués à la clôture en contrepartie du résultat, sauf en cas de couverture (PCG art. 420-7).

A noter :

Ne sont visés par ces dispositions comptables que les jetons de monnaie électronique émis par des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique établis au sein de l’Union européenne et respectant les conditions du Règlement européen UE 2023/1114 – MiCA – art. 48. Voir l’exemple sur les incidences de première application ci-après.

Comment sont traités les nouveaux jetons adossés à un ou des actifs (« asset-referenced tokens » ou « ART ») ?

Flora Camp : Ce type de crypto-actif n’est pas un jeton de monnaie électronique, mais il vise néanmoins à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur, un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles (Règl. européen UE 2023/1114 – MiCA – art. 3. 1(6)). Il s’agit par exemple de jetons indexés sur un panier d’actifs (devises, matières, actions, instruments financiers…).

Ces crypto-actifs sont visés par les mêmes dispositions que celles encadrant la comptabilisation des jetons utilitaires et crypto-actifs non adossés (émission et détention). Voir ci-avant.

A noter :

À ce jour, aucun ART n’a été émis en Europe.

Comment sont traités les nouveaux jetons non fongibles (« NFT ») ?

Flora Camp : Ils entrent dans le champ des autres éléments assimilés utilisant une ou plusieurs technologies d’enregistrement électronique partagé définies à l’article L 226‑1 du Code monétaire et financier. Il peut s’agir, par exemple, d’une œuvre d’art numérique, d’un certificat numérique d’un objet de collection…

Ces éléments assimilés aux crypto-actifs sont visés par les mêmes dispositions que celles encadrant la comptabilisation des jetons utilitaires (émission et détention). Voir ci-avant.

En synthèse…

La rédaction : L’arbre de décision ci-après, repris du règlement ANC 2026-01, synthétise la démarche à suivre pour la comptabilisation des crypto-actifs et assimilés détenus :

Quelles sont les nouvelles opérations visées par le règlement ANC 2026-01 ?

La rédaction : Le règlement vient préciser le champ d’application et le traitement comptable de certaines opérations qui étaient déjà auparavant abordées par le PCG :

  • l’annulation de crypto-actifs et assimilés (PCG art. 619-13 modifié) ;

  • le rachat par l’émetteur sur le marché secondaire (auto-détention) (PCG art. 619-14 modifié) ;

  • la cession (PCG art. 619-15 modifié) ;

  • l’attribution gratuite ou à des conditions préférentielles (PCG art. 619-17 modifié) ;

  • les prêts/emprunts (PCG art. 619-19 nouveau) ;

  • les dérivés (PCG art. 619-20 nouveau).

Il vient en outre définir le traitement comptable de différentes opérations qui n’étaient jusqu’alors pas couvertes par la réglementation :

  • l’échange de crypto-actifs et assimilés (PCG art. 619-16 nouveau) ;

  • les opérations de « staking » (PCG art. 619-19 nouveau) ;

  • l’obtention gratuite de crypto-actifs (PCG art. 619-18 nouveau).

Que recouvrent les opérations d’échange du nouvel article 619-16 du PCG ?

Flora Camp : Les crypto-actifs et assimilés peuvent être utilisés dans le cadre d’un échange, par exemple :

  • de crypto-actifs contre une prestation de services ; ou

  • de crypto-actifs A échangés contre des crypto-actifs B.

Sont également visées les opérations dites « pool de liquidité », consistant, pour un détenteur de crypto-actifs et assimilés (le cédant), à mettre à disposition d’une entité (le cessionnaire) un ou plusieurs crypto-actifs et assimilés associés pendant une période déterminée. À l’issue de cette période, le cessionnaire s’engage à restituer au détenteur un ou plusieurs crypto-actifs de même nature que ceux mis à sa disposition, mais sans garantie d’une restitution identique des crypto-actifs et assimilés prêtés.

Que recouvrent les opérations dites « de staking » du nouvel article 619-19 du PCG ?

Flora Camp : Les opérations « de staking » et opérations assimilées visées à l’article 619-19 nouveau du PCG concernent les transactions conduisant à participer directement ou indirectement à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé par la mise en dépôt d’actifs numériques avec obligation de restitution. Elles sont comptabilisées en tant que prêts/emprunts de crypto-actifs et assimilés.

Ce type d’opérations peut prendre différentes formes contractuelles. Selon la nature du protocole et la technologie utilisée, le détenteur peut :

  • demeurer propriétaire des crypto-actifs mis en dépôt (s’il est lui-même le validateur et qu’il détient donc le nœud) ;

  • ou déléguer ses crypto‑actifs à un validateur (PSCA, DeFi ou validateur individuel) avec une obligation de restitution.

En fonction des caractéristiques du « staking », la mise en dépôt de crypto-actifs avec une obligation de restitution n’est donc pas systématique, ce qui suppose une analyse au cas par cas. Par ailleurs, dans les deux cas précités, un risque de « slashing » (perte partielle ou totale du dépôt) existe pour le déposant.

Que recouvrent les opérations d’obtention gratuite de crypto-actifs et assimilés du nouvel article 619-18 du PCG ?

Flora Camp : L’obtention gratuite de crypto-actifs et assimilés visée par le nouvel article 619-18 du PCG concerne, d’une part, celle qui fait suite à une modification de la blockchain de type « hard fork » entraînant la coexistence de deux crypto-actifs distincts.

Une procédure de « fork » est une modification des règles de fonctionnement de la « blockchain » utilisée. Il convient de distinguer deux types de « fork » en fonction de l’incidence des modifications de règles de fonctionnement générées par la procédure :

  • lorsque les règles de fonctionnement sont plus strictes mais toujours compatibles avec les précédentes, il n’y a pas de nouveau crypto-actif. Il s’agit d’un « soft fork » ;

  • lorsque les règles de fonctionnement sont plus strictes et incompatibles avec les précédentes, il s’agit d’un « hard fork ». Dans ce cas, si ces nouvelles règles sont acceptées par tous les détenteurs de crypto-actifs et assimilés, la nouvelle chaîne perdure, et il n’y a qu’un seul crypto-actif qui remplace le précédent. En revanche, s’il y a désaccord durable, la chaîne se scinde en deux chaînes indépendantes entrainant la coexistence des deux crypto-actifs distincts, avec leurs propres nœuds, mineurs/validateurs et marchés.

Est concernée, d’autre part, l’obtention gratuite de crypto-actifs et assimilés dans le cadre d’une opération dite « d’airdrop ».

Un « airdrop » est une opération par laquelle un projet numérique distribue gratuitement une certaine quantité de ses crypto-actifs et assimilés à des bénéficiaires qui répondent à des critères spécifiques, par exemple :

  • la détention au préalable d’un autre crypto-actif ;

  • ou la participation active à un projet ;

  • ou encore, lors du lancement d’un projet, à des fins d’animation du marché ou pour en faire la promotion.

Quand ces nouveaux règlements s’appliquent-ils pour la première fois ?

Flora Camp : Ils s’appliquent obligatoirement aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 et peuvent être appliqués par anticipation sur l’exercice en cours à la date de publication au Journal officiel, qui devrait vraisemblablement intervenir d’ici à la fin de l’année.

Les règlements devraient donc être applicables de manière volontaire dès les exercices 2026.

Incidences de la première application de ces règlements

La rédaction : Les nouveaux règlements ANC 2026-01 et 2026-02 seront applicables en principe de manière rétrospective pour les opérations en cours à la date de première application.

Dans le cas où l’entité est dans l’impossibilité de définir de façon rétrospective son intention d’utiliser les droits du crypto-actif et assimilé sur un bien ou un service dans le cadre de son activité, elle la définit à la date d’application du présent règlement. Le reclassement effectué dans ce cadre, le cas échéant, l’est dans le bilan d’ouverture de l’exercice de première application, pour sa valeur à cette date.

Les effets du changement de réglementation, le cas échéant, sont comptabilisés à l’ouverture de l’exercice de première application en « Report à nouveau » (PCG art. 122-3). 

En principe, l'impact de ce changement est comptabilisé pour le montant net d’impôt. Si le changement de méthode porte sur des charges ou provisions déductibles, il peut, par exception, être comptabilisé dans le compte de résultat afin de préserver la déduction fiscale.

Une information devra être donnée en annexe, au titre du changement de réglementation, sur (PCG art. 831-2 et 831-3) :

  • l’impact du changement :

    • déterminé à l’ouverture,

    • en précisant les postes concernés ;

  • la présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la nouvelle méthode (information comparative).

Exemple :

Une société X relevant du champ d’application du PCG détient :

– des jetons de monnaie électronique émis par un établissement, établi au sein de l’Union européenne respectant les conditions du Règlement européen UE 2023/1114 – MiCA – art. 48 pour une valeur de 100 au 31 décembre 2026 ;

– des jetons de monnaie électronique émis par un établissement, établi en dehors de l’Union européenne  ne respectant pas les conditions du règlement MiCA pour une valeur de 50 au 31 décembre 2026.

Ces deux types de jetons de monnaie électronique détenus figurent au bilan d’ouverture de l’exercice 2027 et aucun mouvement n’a été constaté au cours de l’exercice 2027. La société applique pour la première fois le nouveau règlement ANC 2026-01 dans ses comptes clos le 31 décembre 2027.

Dans son annexe des comptes sociaux, dans la partie réservée aux règles et méthodes comptables, la société insère une note concernant le changement de réglementation. Après avoir rappelé la première application obligatoire du règlement ANC 2026-01 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, elle indique que les jetons de monnaie électronique respectant les conditions du règlement MiCA présentés dans le poste « Instruments financiers à terme et jetons détenus » (pour 100) à l’actif du bilan de clôture de l’exercice 2026 ont été reclassés à l’ouverture de l’exercice 2027 dans le poste « Disponibilités », sans modification de valeur et sans impact sur les capitaux propres à l’ouverture.

Elle insère le tableau ci-après :

 

31/12/N

(publiés)

31/12/N–1

(retraités selon les nouvelles règles)

31/12/N–1

(publiés)

Instruments financiers à terme et jetons détenus 

50

50

150

Disponibilités

100

100

 

A notre avis :

Seuls les jetons de monnaie électronique respectant les conditions du règlement MiCA devraient, à notre avis, faire l’objet d’un reclassement à l’ouverture.

Les autres jetons de monnaie électronique demeurent présentés dans le poste « Instruments financiers à terme et jetons détenus ».

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