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Peut-on déprécier fiscalement un fonds de commerce dont la valeur vénale a baissé de moins de 10 % ?

La CAA de Versailles refuse la déduction d'une dépréciation de fonds de commerce, en l’absence de baisse notable de chiffre d'affaires. Elle s’appuie, à notre avis, sur une jurisprudence constante du Conseil d’État.

CAA Versailles 6-1-2026 n° 23VE02059


Par PwC Auteur des Mémentos Comptable, Fusions & Acquisitions, Comptes consolidés et IFRS, et du Feuillet Rapide Comptable
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@PwC

Le fonds de commerce est une universalité regroupant l'ensemble des éléments dont une personne (physique ou morale) réalise la conjonction en vue d'exercer une activité commerciale :

  • les éléments corporels tels que le matériel et les stocks ;

  • les éléments incorporels, tels que les droits de propriété intellectuelle, le droit au bail, les licences et autorisations administratives ;

  • l’éventuel fonds commercial : l'élément résiduel du fonds de commerce comprenant les éléments qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise : la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, les parts de marché… (PCG art. 212-3 et Note de présentation du Règl. ANC 2015-06).

En cas de baisse de performance, le fonds de commerce peut devoir être déprécié suivant le résultat d’un test de valeur réalisé au niveau du groupe d’actifs constituant le fonds de commerce.

En effet, en général, chaque élément d’un fonds de commerce :

– n'est pas testé pour dépréciation de façon isolée car il ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes des entrées de trésorerie générées par les autres actifs du fonds de commerce ;

– sauf si l'entreprise a l'intention de vendre l’élément ou de l'abandonner, ou encore si sa valeur vénale est supérieure à sa valeur comptable (voir Mémento Comptable n° 27730).

Cette dépréciation est en principe déductible sur le plan fiscal :

  • en général également dans le cadre d’une approche globale (voir Mémento Comptable n° 32010) ;

  • à condition de remplir les conditions prévues par l’article 39, 1-5° du CGI et d’être comptabilisée en respect des règles comptables, comme récemment rappelé par le Conseil d’État (CE 22-11-2022 n° 454766).

C’est dans ce contexte que la CAA de Versailles a récemment refusé la déduction de la dépréciation du fonds de commerce d’une officine pharmaceutique, bien qu’ait été constatée une baisse de sa valeur vénale concomitamment à la baisse du chiffre d’affaires (CAA Versailles 6-1-2026 n° 23VE02059).  

Que disent les règles comptables ?

S’il existe un indice de perte de valeur…

Selon l’article 214-15 du PCG, l'entité doit apprécier à chaque clôture des comptes s'il existe un indice de perte de valeur, c’est-à-dire un risque qu'un actif ait pu perdre de sa valeur. Il peut s’agir, par exemple :

  • concernant les indices externes, de la valeur de marché de l’actif ;

  • concernant les indices internes, du niveau de performance de l’actif.

Exemple :

Une baisse significative des revenus, des résultats opérationnels, des flux de trésorerie d'exploitation (Communiqué CNCC du 17-2-2025 relatif aux conséquences comptables du cyclone Chido à Mayotte).

Une baisse du chiffre d'affaires d'un magasin de plus de 10 % sur les trois derniers exercices peut constituer un indice de perte de valeur pouvant être retenu pour un droit au bail (Bull. CNCC n° 203, septembre 2021, EC 2021-04).

Notons que ces indices et leur analyse sont issus d’un processus organisationnel, piloté par la direction financière (et challengé par les auditeurs). Ils sont donc propres à chaque entreprise, et en aucun cas un seuil de 10 % ne peut être imposé par les textes pour déclencher un test de dépréciation. Tout dépendra des circonstances propres à chaque entreprise. Une variation inférieure à 10 % peut être significative, et une variation supérieure peut ne pas l’être.

Dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur, l’entreprise doit procéder à la réalisation d’un test de dépréciation.

Par exception, si le fonds de commerce comporte un fonds commercial non amorti, le fonds de commerce devra être testé systématiquement au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

L’ANC a récemment indiqué dans sa recommandation relative à la crise Covid (Question C2) qu’en période de forte incertitude, si le risque de perte de valeur est jugé faible (marge de manœuvre suffisante au regard d’une analyse de sensibilité, par exemple), l’entreprise peut retenir la valeur actuelle de la clôture précédente sans procéder à un nouveau calcul (voir Mémento Comptable n° 27742).

En conséquence :

  • en l’absence d’indice de perte de valeur (ou si le risque est jugé faible en période de forte incertitude), l’entreprise peut conserver la VNC comme valeur d’inventaire, sans autre forme de documentation que l’analyse des données internes et externes susceptibles de conduire à un indice de perte de valeur (et l’analyse de sensibilité en période de forte incertitude) ;

A notre avis :

Rien ne devrait toutefois empêcher une entreprise de procéder à un tel test à la clôture, si elle le souhaite (par exemple si ses procédures internes l’exigent) :

– même en l’absence d’identification d’un indice de perte de valeur ;

– même, en période de forte incertitude, si le risque est jugé faible au regard des analyses de sensibilité.

  • en présence d’un indice de perte de valeur, elle doit procéder au calcul d’une valeur actuelle, dans le cadre d’un test de dépréciation.

… un test de dépréciation doit être réalisé et une dépréciation comptabilisée, le cas échéant…

Lors du test, la valeur nette comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle, égale en principe à la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage (PCG art. 214-6). Voir Mémento Comptable nos 27720 s.

A noter :

Ainsi, quand la valeur vénale est déterminable, il est toujours nécessaire de vérifier si elle est supérieure ou inférieure à la valeur d’usage. Omettre cette étape expose l’entreprise à se voir refuser la déduction de la dépréciation comptabilisée. C’est l’un des enseignements de l’arrêt du Conseil d’État de 2022 précité (CE 22-11-2022 n° 454766).

Pour le test de dépréciation, il est généralement procédé dans cet ordre (Note de présentation du Règl. ANC 2015-06, reprise dans le Recueil des normes comptables de l'ANC sous art. 214-15, et Bull. CNCC n° 203, septembre 2021, EC 2021-04) :

  • si la valeur vénale du groupe d’actif est supérieure ou égale à sa valeur comptable, aucune dépréciation n'est comptabilisée ;

  • dans le cas contraire, ou si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, il convient de déterminer la valeur d'usage (voir Mémento comptable n° 26915) :

    • soit la valeur vénale est supérieure à la valeur d'usage et, dans ce cas, la valeur vénale est retenue comme base de calcul du montant de la dépréciation ;

    • soit la valeur d'usage est supérieure à la valeur vénale et, dans ce cas, la valeur d'usage est retenue comme base de calcul du montant de la dépréciation si elle est inférieure à la valeur comptable.

Si l'une des deux valeurs (ou aucune des deux) ne peut être estimée de façon fiable, notamment en période de forte incertitude (crise, conflit, catastrophe naturelle…), voir Mémento Comptable n° 26920.

Un travail d’évaluation est donc nécessaire. Le PCG ne donne que peu d’éléments pour estimer les valeurs vénales et d’utilité. Il ressort de la pratique des évaluateurs que les données internes et externes identifiées en tant qu’indices de perte de valeur (chiffre d’affaires, résultat d'exploitation, EBE…) sont prises en compte dans une combinaison de plusieurs méthodes, aucune n’étant suffisante seule. Ainsi, la méthode fondée sur un barème de chiffre d’affaires ou d’EBE selon le secteur, si elle est simple et rapide, constitue un indice de perte de valeur (voir ci-avant) mais n’est qu’une première estimation, qui pourra mériter, selon les cas et en fonction de la matérialité de l'enjeu, d'être challengée par d’autres méthodes (multiples d’EBE, DCF, analyse qualitative) car :

  • elle ne peut en général pas à elle seule refléter la rentabilité ;

  • elle ne permet pas de tenir compte du caractère conjoncturel et réversible d’une baisse de chiffre d’affaires ou de rentabilité.

Selon l’article 214-17 du PCG, à l'issue du test de dépréciation, si la valeur actuelle est devenue inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation doit en principe, être constatée (C. com. art. R 123-178, 5°).

… sans qu’un seuil soit imposé

Le Code de commerce indique que, « lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire » (C. com. art. R 123-178).

A notre avis :

Cette disposition du Code de commerce ne devrait pas être interprétée comme interdisant à l’entreprise de comptabiliser une dépréciation jugée non significative dès lors qu’elle s’appuie sur un calcul de valeur actuelle respectant les règles d’évaluation de l’article 214-6 du PCG et les recommandations des évaluateurs (voir ci-avant).

Ainsi, en aucun cas la comptabilisation d’une dépréciation, aussi peu significative soit-elle, ne peut constituer une erreur comptable.

Notons d’ailleurs qu’à l’occasion de la transposition en droit français de la directive comptable européenne n° 2013/34/UE (Règl. ANC 2015-06) l’ANC a retiré de son article 214-17 l’interprétation du terme « notablement » retenu par le Code de commerce, qui n’est désormais plus défini par les termes « de manière significative ».

Le seul point important est celui de savoir si le calcul de la valeur actuelle respecte les règles comptables et reflète bien la plus haute (PCG art. 214-6) :

  • de la valeur qui pourrait être obtenue de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie (valeur vénale) ;

  • de la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie (valeur d’usage).

Il est néanmoins toujours possible de ne comptabiliser une dépréciation que si elle est jugée significative par l’entreprise ; si tel est le cas, cette notion doit être rapprochée du principe comptable général d'importance relative (PCG art. 121-3), qui signifie (Directive comptable unique 2013/34/UE, art. 2) :

  • « dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise » ;

  • « l'importance significative de chaque élément étant évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires ».

En pratique, il revient à l’entreprise (et à ses auditeurs) de juger de la nécessité de comptabiliser une dépréciation en fonction de son importance relative. Mais en aucun cas un montant issu du pourcentage d’une valeur immobilisée ne peut constituer, par définition, un montant significatif, et inversement.

Fiscalement, les règles comptables doivent être suivies

Le Conseil d’État du 22 novembre 2022 précité rappelle que la dépréciation d’un élément d’actif est déductible à condition :

  • d’être constatée dans les écritures de l’exercice ;

  • conformément aux prescriptions comptables, c’est-à-dire que la valeur actuelle, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, soit devenue notablement inférieure à la VNC de l’actif concerné.

Les faits

Dans le cas jugé par la CAA de Versailles, l’entreprise avait calculé la valeur vénale de son fonds de commerce en retenant la même méthode que lors de son achat, c’est-à-dire selon un pourcentage de chiffre d’affaires (92,11 %). Elle avait en outre démontré que la valeur vénale du fonds de commerce :

  • était supérieure à sa valeur d’usage ;

  • était inférieure à sa valeur nette comptable.

Elle avait enfin comptabilisé une dépréciation sur la base de la valeur vénale. Cette dépréciation (comptabilisée à hauteur de 125 K€) correspondait à moins de 10 % de la valeur comptable du fonds de commerce (1 365 K€).

La valeur vénale ne pouvant avoir baissé du fait de la seule baisse non notable de chiffre d’affaires…

En l’espèce, la diminution du chiffre d’affaires (et de la marge commerciale) était d’environ 13,44 %, ce qui avait été jugé insuffisant par le tribunal administratif, notamment dans le contexte général du contribuable (chiffre d’affaires non comparable depuis l’acquisition, augmentation de la rémunération des gérants, incidence d’une restructuration…).  

Dans la mesure où la valeur vénale avait été estimée selon un pourcentage de chiffre d’affaires (méthode du barème sectoriel), il s’en suivait mécaniquement une diminution de cette valeur vénale, non notable selon la cour. Cet arrêt ne s’éloigne pas des décisions anciennes du Conseil d’État, qui ont jugé que la dépréciation effective d’un fonds de commerce peut résulter :

  • d’une diminution notable du chiffre d’affaires et des bénéfices (CE 27-12-1937 n° 56712). Par exemple a été admise en déduction la dépréciation de 25 % de la valeur d’apport d’un fonds de commerce dont le CA avait diminué de 32 %, le résultat d’exploitation, de 59 %, et le résultat courant, de près de 20 % (CE 23-12-2011 n° 329282) ;

  • mais non d’une baisse du chiffre d’affaires n’ayant entraîné qu’une faible diminution des bénéfices (CE 24-10-1938 n° 61968). La rapporteure publique, sous l’arrêt de 2022 précité (concl. sous CE 22-11-2022 n° 454766), indique que « ces décisions, ne faisant référence ni à la valeur vénale et au prix des transactions, ni expressément à la valeur d’usage, et se bornant à relever des circonstances de fait tenant à la dégradation des conditions d’exploitation d’un fonds pour en déduire l’existence d’une dépréciation globale de celui-ci, ne permettent pas de tirer d’enseignement précis sur la valeur à retenir pour passer une provision fiscale, tant il est vrai que valeur vénale et valeur d’utilité sont en principe l’une et l’autre étroitement liées aux avantages économiques qu’un exploitant peut attendre d’un bien ».

… et en l’absence d’une documentation solide démontrant la baisse de la valeur vénale…

On peut supposer que si un rapport d’évaluateur avait été porté au dossier, pour conforter le résultat de la méthode « simpliste » des barèmes sectoriels, en la combinant par exemple avec d’autres méthodes d’évaluation (voir ci-avant), la cour aurait pu considérer cette documentation comme traduisant une diminution notable de la valeur vénale du fonds de commerce, et ainsi accepter la dépréciation.

En pratique, on ne peut que conseiller de faire appel à un évaluateur pour documenter la pertinence technique des dépréciations pratiquées et justifier, à la fois au commissaire aux comptes et à l’administration fiscale, la pertinence de leurs (provisions pour) dépréciations.

En l’absence d’une telle documentation et en application de la jurisprudence refusant toute dépréciation en cas de baisse non suffisamment notable du chiffre d’affaires, la valeur vénale du fonds de commerce ne peut donc pas être vue comme ayant évolué notablement depuis l’acquisition. La valeur vénale à la clôture reste donc égale à la VNC.

… la dépréciation comptabilisée n’est pas régulière et donc pas déductible

Sur ce motif, la cour ne juge pas utile de poursuivre plus loin l’examen de la déductibilité fiscale de la (provision pour) dépréciation du fonds de commerce de l’entreprise, estimant que cette dernière n’était pas régulière.

En effet, comme indiqué ci-avant, du point de vue des règles comptables, si la valeur vénale du fonds de commerce est égale à sa valeur comptable, aucune dépréciation ne peut être comptabilisée.

De manière sans doute maladroite, la rédaction du jugement pourrait laisser penser que le montant de dépréciation n’est pas déductible parce qu’il est inférieur à 10 % de la valeur du fonds de commerce. Tel n’est pas le cas. Si la cour considère la dépréciation non déductible, c’est à notre avis parce que la valeur vénale n’a selon elle pas baissé dans le contexte de faible baisse du chiffre d’affaires.

En revanche, si la baisse de la valeur vénale avait été justifiée et documentée, la comptabilisation de la dépréciation en découlant, et quel que soit son montant :

  • aurait pu être comptabilisée (voir ci-avant) ;

  • aurait, à notre avis, pu être déduite, les dispositions de l’article 39,1-5° du CGI n’impliquant pas qu’une dépréciation soit significative pour qu’une provision puisse être déduite fiscalement, dès lors que les autres conditions de déductibilité sont par ailleurs remplies.

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