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Culte : si le permis modificatif réduit les espaces de prière, l’avis du préfet n’est pas requis

Le maire ou le président de l’EPCI ne doivent recueillir l’avis du préfet au titre de l’article L 422-5-1 du Code de l’urbanisme que si le projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme crée ou étend significativement un lieu de culte.

CE 25-7-2022 n° 463525, Cne de Bagneux


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©Gettyimages

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme, il recueille l'avis du représentant de l'État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte (C. urb. art. L 422-5-1). Cette disposition a été introduite par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (Loi 2021-1109 du 24-8-2021).

Éclairé par les travaux préparatoires de la loi, le Conseil d’État juge que l’avis du préfet n’est requis que lorsque la demande porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.

En l’espèce, un permis de construire autorise la construction d’un centre culturel et cultuel musulman. Le litige porte sur un permis modificatif emportant la réduction des salles de prière pour les femmes et pour les hommes, situées au rez-de-chaussée, respectivement de 24 et 8 m², la création au rez-de-jardin d’une salle de prière de 134 m² pour les femmes et la réduction corrélative de 171 m² de la taille de la salle de prière réservée aux hommes et la création au rez-de-chaussée d’un espace commercial de 105 m². Pour le Conseil d’État, ni la réorganisation des espaces de prière, se traduisant par la réduction globale des surfaces qui leur sont réservées, ni la création d’un espace commercial, non destiné à l’exercice du culte, ni les autres modifications résultant de ce permis modificatif ne peuvent être regardées comme créant des constructions ou installations destinées à l’exercice du culte ou comme étendant significativement celles dont la création a été autorisée par le permis de construire initial.

A noter :

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État refuse également de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L 422-5-1 du Code de l’urbanisme, fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales et la liberté de culte. La Haute Juridiction relève que la règle en cause, qui se borne à prévoir la consultation du préfet, pour simple avis, sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, n’affecte pas la compétence du maire ou du président de l’EPCI pour statuer sur la demande et demeure sans incidence, quel que soit le sens de l’avis rendu, sur les motifs susceptibles de fonder la décision à prendre, lesdits motifs ne pouvant être fondés que sur les dispositions d’urbanisme applicables.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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