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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Décisions collectives

Une décision unanime doit être prise par tous les associés de la société

Lorsque l’adoption d’une décision des associés de société civile nécessite l’unanimité, cette décision doit être approuvée par tous les associés de la société et pas seulement par ceux qui participent à l’assemblée. A défaut, cette décision est nulle.

Cass. 3e civ. 5-1-2022 n° 20-17.428 FS-B


Par Valentine Oblin
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©iStock

Dans les sociétés civiles, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions des statuts ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés (C. civ. art. 1852).

Ce texte ne limite pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée, mais vise la totalité des associés de la société.

La décision adoptée en violation de cette exigence d’unanimité (ou des clauses des statuts qui l’aménagent) est nulle car l’article 1852 constitue une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du Code civil.

Après avoir énoncé ces principes, la Haute Juridiction a déclaré nulles les décisions d’approuver les comptes d'une société civile, donner quitus au gérant et distribuer des dividendes prises à l’unanimité des associés présents à une assemblée, alors que certains autres associés n’y étaient ni présents ni représentés et que les statuts ne prévoyaient pas de clause dérogeant au principe d'unanimité.

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A noter :

1° C’est la première fois que la Cour de cassation définit la notion d’unanimité des associés.

La solution repose sur la conception selon laquelle l’unanimité exigée par la loi est l’expression d’un consentement individuel des associés, pris en leur qualité d’associés, et non un mode particulier de scrutin lors des décisions collectives.

Elle est à notre avis transposable à toutes les situations dans lesquelles la loi requiert l’« unanimité des associés » (ou des actionnaires) pour l’adoption d’une décision dans une société. Il en est ainsi par exemple pour l’adoption d’une clause d’inaliénabilité dans une SAS (C. com. art. L 227-19, al. 2), l’augmentation de capital en numéraire par élévation du montant nominal des actions d’une société anonyme (SA) (C. com. art. L 225-130) ou encore la transformation d’une SARL ou d’une SA en société en nom collectif (C. com. art. L 223-43 et L 225-245). Rappelons en outre que, en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son accord (C. civ. 1836, al. 2).

L’exigence de consentement individuel des associés leur confère un droit de veto. Elle peut conduire à des situations de blocage, notamment en présence d’un grand nombre d’associés ou d'actionnaires ou encore lorsque certains d’entre eux sont inconnus (cas des actions « en déshérence » : cf. C. com. art. L 228-6-3).

2° Il convient à notre avis de recueillir l’accord des associés ou des actionnaires n’ayant pas le droit de vote aux assemblées (par exemple, en cas de défaut de libération des versements exigibles sur des actions, de participations croisées ou de détention d’actions de préférence sans droit de vote). En effet, ce n’est pas en leur qualité de membres d’une assemblée que ceux-ci sont appelés à se prononcer, mais d’associés.

3° On ne peut que recommander aux sociétés d’anticiper ces éventuelles difficultés en prévoyant dans les statuts, lorsque la loi l’autorise, des règles d’adoption des décisions qui dérogent ou aménagent l’exigence d’unanimité. Il importe d’apporter un soin tout particulier à la rédaction afin que les statuts soient en adéquation avec l’objectif recherché. En cas de difficulté d’interprétation, c’est la règle de l’unanimité qui risque de s’appliquer.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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