On le sait, dans les SAS, ce sont les statuts qui déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les modalités d’adoption de ces décisions, étant précisé que certaines décisions relèvent obligatoirement de la compétence des associés dans les formes et conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1 et 2).
Le Code de commerce prévoit actuellement que les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées (C. com. art. L 227-9, al. 4). La Cour de cassation a jugé que ce texte permet d’annuler les décisions prises en violation des clauses statutaires qui définissent un domaine de compétence des associés complémentaire à celui prévu par la loi et les formes et conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (Cass. com. 15-3-2023 n° 21-18.324 FS-BR : RJDA 5/23 n° 263).
L’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025, qui réforme le régime des nullités en droit des sociétés, abroge l’article L 227-9, al. 4 à compter du 1er octobre 2025 et prévoit deux nouvelles dispositions. L’une, applicable à toutes les sociétés, prévoit que la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi en dispose autrement (C. civ. art. 1844-10, al. 4 nouveau) ; l’autre, propre aux SAS, permet aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies (C. com. art. L 227-20-1 nouveau ; Ord. 2025-229 art. 70).
Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), il ne fait pas de doute que les décisions de SAS prises à compter du 1er octobre 2025 en violation des règles statutaires sur l’adoption des décisions collectives n’encourront pas la nullité sur le fondement de l’article L 227-20-1 si les statuts de la SAS ne comportent pas de clause prévoyant une telle nullité. Toutefois, la décision pourra être annulée en cas de violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (cf. C. civ. art. 1844-10, al. 3 issu de ord. 2025-229).
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique du 14-5-2025 n° 25-036






