Une SAS détenue à hauteur de 99,2 % par deux actionnaires personnes physiques peut déduire les intérêts d’un emprunt contracté pour le rachat à sa valeur nominale de la créance de comptes courants d’associé détenue par lesdits actionnaires dans une SARL qu’ils détiennent conjointement à hauteur de 49 %.
Si l’administration a considéré que la valeur réelle de cette créance était très inférieure eu égard à la situation financière précaire de la SARL et l’a établie en déterminant la valeur du capital social de l'entreprise par une méthode combinant la valeur mathématique du capital social et la valeur de productivité, il lui appartenait, pour remettre en cause la valeur nominale de la créance cédée, d’établir le caractère irrécouvrable de celle-ci et donc l’incapacité de la SARL à s’acquitter du remboursement de la créance détenue par les actionnaires, en estimant cette capacité au regard de la durée du remboursement, de la santé financière de la société et de ses perspectives de croissance ainsi que du ratio entre le chiffre d'affaires et l'endettement.
En l’espèce et à la date de la cession de créance, la SARL générait un chiffre d’affaires en augmentation et ses actifs permettaient de couvrir le passif existant alors, en outre, que la capacité de remboursement devait être envisagée dans le temps.
Enfin, le rachat de cette créance par la SAS a eu comme contrepartie de lui permettre de prendre postérieurement le contrôle de la SARL.
Par suite, le rachat de cette créance à sa valeur nominale n’est pas constitutif d’un acte anormal de gestion et la société est fondée à déduire les intérêts supportés au titre de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de cette créance.
A noter :
La cour juge que la cession de la créance à sa valeur nominale ne peut être remise en cause qu’en apportant la démonstration du caractère irrécouvrable de cette dernière.
En matière de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 760), le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement (Cons. const. 15-1-2015 n° 2014-436 QPC).
Relevons que la cession de cette créance a eu lieu dans le cadre d’un coup d’accordéon de la société cédante et de l’augmentation de son capital par incorporation des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé cédé. La prise de contrôle de la société par le biais de cette opération est regardée comme la contrepartie de cette cession.




