Ne sont pas déductibles du résultat imposable d’une SARL les rémunérations qu’elle verse à son gérant de fait, également associé minoritaire, dès lors que ce dernier n’est pas lié à la société par un contrat de travail, même indirectement, et que sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés.
La société ne justifie pas qu'une telle approbation résulte de celle des comptes de la société, comprenant cette rémunération, en produisant deux copies de procès-verbaux d'approbation qui n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce que largement après l'engagement du contrôle fiscal et l'expiration du délai fixé par l'article L 232-22 du Code de commerce.
A noter :
L’intérêt de la décision porte sur les conditions de déductibilité de la rémunération du gérant de fait d'une SARL. Celle-ci est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754). Le Conseil d’État n’exige pas une approbation formelle et préalable de la rémunération du dirigeant par les organes compétents de la société. Il suffit que les comptes approuvés par l’assemblée générale de la société intègrent cette rémunération (notamment, CE 4-4-1990 n° 69368 ; CE 5-6-1991 n° 68103). En présence d’une telle approbation par l’assemblée générale, la déductibilité de la rémunération ne peut donc être refusée que si elle est excessive ou ne correspond pas à un travail effectif en application de l’article 39 du CGI. En revanche, une simple attestation de la société faisant état de la tenue d’une réunion des associés ne saurait suffire (CE 26-6-1992 n° 74646).