Il résulte des dispositions de l'article L 54 C du LPF, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2018-727 du 10 août 2018, dite loi « Essoc », dont elles sont issues, qu'un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire à la suite d'un contrôle sur pièces peut former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification. Cette faculté s'exerce sans préjudice des règles applicables à une telle procédure de rectification, notamment du respect de l'obligation, sous peine d'être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications, de formuler des observations sur la proposition de rectification dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le cas échéant prorogé de trente jours en application de l'article L 57, al. 2 du LPF.
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé dans le délai de deux mois imparti par l’article L 54 C du LPF, la mise en recouvrement des impositions correspondantes ne peut pas régulièrement intervenir avant l'issue de ce recours.
A noter :
1. Suivant les conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État clarifie la notion de « délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux » mentionné par l’article L 54 C du LPF pour former le recours hiérarchique, en retenant le délai de recours contentieux de droit commun (C. just. adm. art. R 421-1), également applicable en contentieux fiscal (LPF art. R 199-1). La solution s'écarte de la doctrine administrative pour laquelle le recours doit être formulé dans le délai de réclamation (BOI-CF-PGR-30-10 n° 500). Toutefois, le contribuable ne peut pas se prévaloir de cette doctrine qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte ainsi aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du LPF.
2. En revanche, le Conseil d'État confirme la doctrine administrative pour laquelle la demande de recours hiérarchique ne dispense pas le contribuable de répondre à la proposition de rectification (BOI-CF-PGR-30-10 n° 520).






