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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

Point de départ des recours entre vendeurs successifs après l’appel en garantie de l’entrepreneur

L’action récursoire de l’entrepreneur contre le vendeur de matériaux étant subordonnée à son assignation par le maître de l’ouvrage, le recours du vendeur de matériaux contre son propre vendeur est suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.

Cass. 3e civ. 8-2-2023 n° 21-20.271 FS-B, Sté MMA IARD assurances mutuelles c/ Sté Gervot Stéphane


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©Gettyimages

Après réception d’une maison, un incendie se déclare dans les combles. Le contentieux qui en découle met en avant la défaillance de la VMC. Le fabricant de la carte électronique de la VMC, qui avait fourni une entreprise elle-même fournisseur du contractant de l’entrepreneur, estime que le recours en garantie dirigé contre lui est prescrit comme n’ayant pas été exercé dans le bref délai à compter de la découverte du vice de l’article 1648, alinéa 1 du Code civil, et le délai de prescription de l’article L 110-4 du Code de commerce courant à compter de la vente initiale.

La cour d’appel écarte ce moyen.

Le pourvoi contre cet arrêt est rejeté. La Cour de cassation rappelle que : sous le régime applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le constructeur dont la responsabilité est recherchée pour un vice des matériaux ou éléments d’équipement qu’il a mis en œuvre ne peut pas agir contre son vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage ; il en résulte que c’est sa propre assignation qui sert de point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1 du Code civil pour exercer son recours, le délai de l’article L 110-4, I du Code de commerce étant alors suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-19.047 FS-B : BPIM 2/22 inf. 126).

Dès lors que le vendeur peut voir sa garantie recherchée par le constructeur et qu’il ne peut pas non plus agir contre son propre vendeur avant d’avoir été lui-même assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut pas être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de son recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.

A noter :

L’arrêt complète une jurisprudence relative au point de départ du délai des actions récursoires lorsque l’entrepreneur, assigné par le maître de l’ouvrage, agit contre ses fournisseurs (Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-19.047 FS-B : BPIM 2/22 inf. 126 ; Cass. 3e civ. 25-5-2022 n° 21-18.218 FS-B : BPIM 4/22 inf. 299). La Cour de cassation avait tenu compte de la loi applicable (avant ou après l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription), et avait jugé que le délai de l’action récursoire de l’entrepreneur contre le fournisseur de matériaux avait pour point de départ la date à laquelle l’entrepreneur avait été lui-même assigné, le délai de prescription des obligations entre commerçants de l’article L 110-4, I du Code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.

C’est à propos d’une vente de matériaux antérieure à la loi de 2008 que l’arrêt commenté apporte une précision complémentaire. En l’espèce, il y avait eu plusieurs vendeurs successifs : l’entreprise ayant mis en place la VMC, qui l’avait achetée à un fournisseur, lequel se l’était procurée auprès d’un fabricant, lequel avait acheté la carte électronique équipant la VMC à une autre entreprise.

L’arrêt commenté décide que, dans les recours entre vendeurs successifs consécutifs à l’appel en garantie formé par l’entrepreneur ayant installé la VMC, la prescription de chaque recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de chaque auteur soit recherchée. L’arrêt considère, dès lors, que le recours de l’acquéreur de la carte électronique contre son fabricant a été exercé dans le délai prévu par l’article 1648, alinéa 1 du Code civil qui, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux (antérieurs à l’ordonnance 2005-136 du 17-2-2005), exigeait une action à « bref délai ». C’était le cas en l’espèce puisque l’auteur de l’action, assigné le 9 février 2015, avait lui-même assigné son vendeur le 29 mai 2015. On notera que, depuis l’ordonnance 2005-136 du 17 février 2005, l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 n’est plus soumise au « bref délai », mais doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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