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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Amiante

Le diagnostiqueur amiante peut-il se contenter d’un simple contrôle visuel ?

La Cour de cassation pose la question de savoir si le diagnostiqueur amiante peut se borner à un simple contrôle visuel sans faire de sondage sonore et s’il peut conclure à l’absence d’amiante dans les parties non visibles sans émettre de réserves. Mais sa réponse est connue !

Cass. 3e civ. 14-9-2017 n° 16-21.942 FS-PBRI


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Après la vente d’une maison, une expertise révèle la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, présence non mentionnée dans le diagnostic annexé à l’acte de vente. Les acheteurs assignent le diagnostiqueur en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel d’Amiens rejette la demande au motif que les plaques murales contenant de l’amiante n’étaient ni visibles ni accessibles, les murs et cloisons étant recouverts de papier peint. Elle retient que la réglementation n’impose pas la réalisation de sondages sonores et de grattages ponctuels des extrémités de papier peint. La cour conclut que le diagnostiqueur a rempli ses obligations tant contractuelles que réglementaires et n’engage pas sa responsabilité.

Censure de la Cour de cassation. La cour d’appel doit répondre aux acheteurs qui soutiennent que le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel sans faire de sondage sonore mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Les juges doivent rechercher si le diagnostiqueur peut conclure à l’absence d’amiante dans les parties non visibles sans émettre de réserves.

A noter : la cour de renvoi devra donc prendre position sur l’étendue de la mission du diagnostiqueur amiante.

La Cour de cassation a déjà jugé que le diagnostiqueur n’est pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel ni à certaines parties de l’immeuble, et doit donc procéder à une recherche systématique (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 05-14.380 F-D). Manque ainsi à ses obligations le diagnostiqueur qui se borne à effectuer un repérage sur les matériaux et produits accessibles sans sondage sonore suffisant (Cass. 2e civ. 17-9-2009 n° 08-17.130 F-D), ou qui se contente d’un contrôle visuel sans effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs (Cass. 3e civ. 21-5-2014 n° 13-14.891 FS-PBI : Sol. Not. 7/14 inf. 151).

Par cet arrêt destiné à une large publication (il aura les honneurs du rapport annuel), la Cour de cassation invite la cour d’appel à s’inscrire dans la ligne de cette jurisprudence. Affaire à suivre…

Séverine JAILLOT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 44060

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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