Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Amiante

Les recherches du diagnostiqueur amiante se limitent au périmètre défini par les textes

La responsabilité du diagnostiqueur n’est engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il est erroné.

Cass. 3e civ. 10-10-2021 n° 20-19.513 F-D, Sté Le Cordon bleu c/ Sté ADX groupe


Par Séverine JAILLOT
quoti-20211206-immobilier.jpg

©iStock

L’acte de vente d’un immeuble comporte en annexe un dossier technique amiante indiquant la présence d’amiante dans les dalles de la salle des archives. Lors de travaux et après expertise, la présence d’amiante est détectée dans d’autres endroits, notamment dans les joints des menuiseries extérieures. L’acheteur assigne le diagnostiqueur et son assureur en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris rejette sa demande. Elle rappelle que l’article R 1334-26 du Code de la santé publique, applicable au moment des faits, précise que le diagnostic technique amiante est établi sur la base d’un repérage portant sur des matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Or, les menuiseries extérieures, situées en façades, ne faisaient partie d’aucun des composants à examiner. Elle juge que le diagnostiqueur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.

La Cour de cassation confirme en citant la jurisprudence selon laquelle la responsabilité du diagnostiqueur n’est engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il est erroné (Cass. ch. mixte 8-7-2015 n° 13-26.686 : BPIM 4/15 inf. 274).

A noter :

L’obligation du diagnostiqueur d’effectuer un examen complet et conforme à la réglementation lui impose d’effectuer les vérifications sur l’ensemble des éléments concernés au sein de l’immeuble. L’étendue du repérage vise les matériaux et produits mentionnés sur trois listes (A, B, C) figurant à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique. Le diagnostiqueur n’a pas à effectuer des recherches au-delà de ce que les dispositions réglementaires lui imposent. Déjà jugé que, en application de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, le diagnostiqueur amiante n’a commis aucune faute en n'ayant pas examiné le fibrociment (Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.805 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Baux commerciaux 2023/2024
immobilier - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Baux commerciaux 2023/2024

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
199,00 € TTC
Mémento Gestion immobilière 2023
immobilier - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Gestion immobilière 2023

Tout pour gérer efficacement un patrimoine immobilier
165,00 € TTC