Une société conclut en 2012 un contrat de prêt auprès d’une banque. Ce prêt est garanti par le cautionnement d’une personne physique mariée sous le régime de la séparation de biens. En 2018, la banque cède sa créance à une société. Lorsque le créancier se retourne contre la caution, cette dernière invoque la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus sur le fondement de l’ancien article L 332-1 du Code de la consommation (abrogé par Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 art. 32).
Une cour d’appel rejette la demande de la caution aux motifs que la fiche de renseignements établie par celle-ci indique notamment qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, le détail de son patrimoine et de ses revenus (y compris les indemnités kilométriques) et les revenus de son épouse ; son engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'est ainsi pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194 000 € et à des revenus annuels de 55 200 €.
La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de la caution.
Certes, c'est à tort que l'arrêt d’appel a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus ; il ressortait cependant des constatations des juges du fond que l'engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré (hors indemnités kilométriques) par la caution.
Par ailleurs, les revenus de l'épouse de la caution mentionnés dans la fiche de renseignement n’avaient pas été pris en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement.