Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Une donation en nue-propriété sauvée de l’action paulienne par l’usufruit réservé

S’agissant d’une donation en nue-propriété contestée par un créancier, les juges du fond ont souverainement apprécié, au regard de l’évaluation de l’usufruit et du montant de la créance et des intérêts, que la preuve de l’insolvabilité de la donatrice n’était pas rapportée.

Cass. 1e civ. 2-2-2022 n° 20-16.272 F-D


Par Emmanuel de LOTH
quoti-20220421-patrimoine.jpg

©Gettyimages

Par un jugement du 2 avril 2009, confirmé par un arrêt du 10 novembre 2009, une femme est condamnée par la justice polonaise à rembourser la somme de 74 937,47 euros à son créancier, au titre du remboursement d’un prêt. Le 17 juillet 2009, elle consent à ses deux enfants mineurs la donation de la nue-propriété d’un immeuble, l’usufruit étant évalué à la somme de 112 000 euros.

Le 13 novembre 2013, le créancier assigne la donatrice et ses deux enfants devant la justice française en nullité et inopposabilité de la donation à son égard au titre de la fraude paulienne.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande du créancier. Dès lors que la donatrice avait conservé l’usufruit sur le bien immobilier et n’en était pas titulaire au titre de l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que celui-ci était cessible et pouvait faire l’objet d’une saisie par ses créanciers. C’est ensuite dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au regard de l’évaluation de l’usufruit et du montant de la créance avec intérêts qu’elle a estimé que la preuve de l’insolvabilité de la donatrice n’était pas rapportée.

Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.

A noter :

L’action paulienne n’aboutira en principe que si le créancier démontre que l’acte d’appauvrissement du débiteur a compromis le paiement de sa créance, ce qui suppose de caractériser l’insolvabilité du débiteur, même si cette condition a été assouplie par la jurisprudence dans certains cas. Il faut toutefois distinguer l'insolvabilité requise au moment de l'acte pour caractériser la fraude et l'insolvabilité requise au moment de l'exercice de l'action, nécessaire pour établir l'intérêt à agir du créancier de somme d'argent (Rép. civ. Dalloz, v. Action paulienne par L. Sautonie-Laguionie, n° 54). Dans l’affaire rapportée, la Cour de cassation était intervenue une première fois pour censurer la cour d’appel qui avait retenu, pour déclarer le créancier irrecevable en son action paulienne, qu’il ne rapportait pas la preuve de l'état d'insolvabilité de la donatrice à la date où la donation a été consentie. Cassation au motif que la recevabilité de l’action paulienne doit être appréciée à la date de l’introduction de la demande (Cass. 1e civ. 13-6-2018 n° 17-18.667 F-D : RJDA 10/18 n° 767).

Quant au caractère saisissable de l’usufruit portant sur un immeuble, il ne fait aucun doute (Rép. imm. Dalloz, v. Saisie immobilière par S. Piédelièvre et F. Guerchoun, n° 115). Signalons simplement que le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'usufruit contre la volonté du nu-propriétaire (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-19.875 FS-PB : BPAT 1/10 inf. 41).

Bien entendu, il s’agit ici d’une solution d’espèce. Dans d’autres circonstances, une donation avec réserve d’usufruit pourra parfaitement être déclarée inopposable à un créancier du donateur dès lors que la fraude paulienne est caractérisée (par exemple, Cass. 1e civ. 6-9-2017 n° 16-17.670 F-D : BPAT 5/17 inf. 197 ; Cass. com. 1-7-2020 n° 18-12.683 F-D : RJDA 10/20 n° 533).

Enfin, retenant que l’action paulienne est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun, qui court en principe à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la Cour de cassation a récemment jugé que l’action paulienne contre une donation immobilière doit être exercée dans les 5 ans de sa publication au service de la publicité foncière (Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-18.432 FS-B : BPAT 1/22 inf. 32, concernant une donation-partage mais transposable au cas d’une donation ordinaire).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
patrimoine -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
patrimoine -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC