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Droit au maintien de salaire légal : les arrêts de travail sont inclus dans le calcul de l’ancienneté

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident ne peuvent pas être déduites du calcul de l’ancienneté exigée pour ouvrir droit au maintien de salaire légal dans le cadre d’un nouvel arrêt de travail.


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.717 FS-B, L. c/ Sté Heureux sous son toit

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, le contrat de travail est suspendu. Le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et d’un complément de salaire de l’employeur lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu du Code du travail ou des dispositions plus favorables de la convention collective ou d’usages.

Pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire légale, le salarié doit notamment justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de l’absence (C. trav. art. L 1226-1 et D 1226-8). Cette condition d’ancienneté doit-elle être appréciée en tenant compte des périodes d’absence pour maladie ou accident antérieures ou en les excluant ? Telle était la question posée à la chambre sociale de la Cour de cassation qui, pour la première fois à notre connaissance, se prononce en faveur de leur inclusion.

Parmi les autres conditions posées par l’article L 1226-1 du Code du travail pour pouvoir prétendre au maintien de salaire légal, le salarié doit avoir transmis à l’employeur un certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.  S’agissant du montant de l’indemnisation, le salarié a droit à 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis aux 2/3 pendant les 30 jours suivants, ces durées étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise pour avoir droit à l’indemnisation complémentaire, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours (C. trav. art. D 1226-1 et D 1226-2).

Un premier arrêt de travail suivi, quelques mois après, d’un nouvel arrêt pour accident du travail

En l’espèce, une auxiliaire de vie, embauchée par une association d’aide à domicile en février 2015, a été placée en arrêt de travail de novembre 2015 à janvier 2016, puis à compter d’avril 2016 à la suite d’un accident du travail. Déclarée inapte à son poste en novembre 2016, elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur au versement d’une somme au titre de la garantie légale de salaire pour la période du 6 avril au 7 novembre 2016, la cour d’appel retient qu’elle s’était trouvée en arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (soit pendant 2 mois et 13 jours), qu’elle ne présentait pas une ancienneté d’un an au 6 avril 2016, premier jour de son nouvel arrêt de travail, et ne pouvait donc pas prétendre à un maintien de salaire par l’employeur en application de l’article L 1226-1 du Code du travail (CA Nîmes 21-10-2024 n° 23/02437).

L’intéressée a formé un pourvoi en cassation.

Pour le droit au maintien de salaire légal, l’ancienneté intègre les périodes d’absence antérieures

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles L 1226-1 et D 1226-8 du Code du travail. Elle juge que leurs dispositions, qui prévoient le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.

Autrement dit, si le salarié remplit les autres conditions, ses absences pour maladie ou accident antérieures ne peuvent pas être déduites pour vérifier s’il remplit la condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de son nouvel arrêt de travail posée par l’article L 1226-1 du Code du travail pour bénéficier de l’indemnité complémentaire aux IJSS.

En l’espèce, dès lors que la cour d’appel avait constaté que la salariée avait été engagée en février 2015, elle présentait une ancienneté de plus d’un an le 6 avril 2016, premier jour de son absence, et pouvait donc prétendre au complément de salaire de l’employeur.

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