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L’effet rétroactif du divorce n’invalide pas la vente autorisée en vertu du régime primaire

Une prise d’effet rétroactive du divorce, entraînant la dissolution du régime matrimonial à compter de cette date, ne prive pas de fondement juridique une autorisation judiciaire de vendre obtenue, en cours de procédure, en vertu des règles du statut matrimonial.

Cass. 1e civ. 14-1-2026 n° 24-16.630 F-B


Par Julie LABASSE
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Sur une assignation de l’épouse en 2022, un jugement de divorce est rendu en 2024, avec report de sa prise d’effet entre les époux concernant leurs biens en 2021. Durant la procédure, en 2023, le mari a été judiciairement autorisé à vendre seul un bien immobilier commun sur le fondement de l’article 217 du Code civil (conjoint hors d’état de manifester sa volonté ou refus pas justifié par l’intérêt de la famille). L’épouse demande l’annulation de cette autorisation qui selon elle a perdu son fondement juridique : l’article 217 ne peut être mobilisé que durant le mariage ; or, le divorce a rétroactivement pris effet avant l’autorisation judiciaire.

L’argument ne convainc pas la Haute Juridiction. La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise en vertu de l’article 217, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.

A noter :

La date de prise d’effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, d’un divorce contentieux est la date de la demande en divorce, voire celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (C. civ. art. 262-1 ; pour les requêtes introduites avant le 1-1-2021, hors cas de report, il s’agit de la date de l’ordonnance de non-conciliation).

À compter de cette prise d’effet, les pouvoirs des époux sur les biens communs ne sont plus ceux tirés du régime matrimonial qui est dissous, mais de l’indivision. En conséquence, la validité d’un acte conclu par un époux durant le mariage mais après la date de prise d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, doit s’apprécier, si le divorce est prononcé, selon règles de l’indivision, rétroactivement appliquée, et non selon celle du régime matrimonial (Cass. 1e civ. 23-10-2013 n° 12-17.896 FS-PBI : BPAT 6/13 inf. 216 ; Cass. 1e civ. 26-3-2025 n° 23-14.322 F-B : BPAT 3/25 inf. 91, SNH 15/25 inf. 4, obs. G. Yildirim ; CA Dijon 11-9-2025 n° 22/01053 : AJ fam. 1/26 p. 56 note F. Bicheron). En pratique, une telle règle n’est pas sans poser des difficultés puisque, au moment où l’acte est passé, le divorce étant encore incertain, le régime à appliquer aux actes l’est aussi. C’est encore plus vrai pour les actes passés avant la demande en divorce mais alors que les époux sont séparés, le report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration dépendant d’une demande en ce sens d’un époux et de l’appréciation du juge.

Le même mécanisme vaut-il pour apprécier la validité du fondement sur lequel est rendue une décision de justice ? Autrement dit, une décision, rendue durant la procédure de divorce, c’est-à-dire durant le mariage et appliquant une règle du régime primaire, reste-t-elle valable si, par l’effet de la dissolution du mariage, les pouvoirs des époux se trouvent, à la date de la décision, rétroactivement régis par les règles de l’indivision ?

Oui, répond la Cour de cassation, une telle décision reste valable : la prise d’effet rétroactive du divorce « n’est pas de nature à priver de fondement juridique l’autorisation judiciaire de cession » délivrée sur le fondement de l’article 217 du Code civil.

Elle a déjà jugé que l’article 215 (protection du logement familial) demeurait applicable même après l’ordonnance de non-conciliation – date de prise d’effet du divorce à l’époque – (Cass. 1e civ. 26-1-2011 n° 09-13.138 PB : BPAT 2/11 inf. 101). Mais le débat n’était pas posé dans les mêmes termes ; il s’agissait de savoir si le logement de famille perdait cette qualité dès lors qu’il avait été attribué à l’un des époux pour la durée de l’instance.

C’est donc, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la portée de l’effet rétroactif du divorce au regard d’une décision fondée sur le régime primaire.

La solution se justifie à plusieurs titres. D’abord, le conseiller rapporteur le fait valoir, c’est un « enjeu de bonne administration de la justice ». Il ne peut être attendu des parties qu’elles saisissent à nouveau le juge, une fois le divorce prononcé, pour renouveler une autorisation obtenue sur un autre fondement ! Et les tribunaux n’auraient pas les moyens d’absorber un tel contentieux « artificiel ».

Ensuite, il s’agit ici de l’application du régime primaire, statut fondamental et d’ordre public attaché au mariage. L’effet rétroactif du divorce étant, lui, relatif (il ne concerne que les rapports entre époux), on peut admettre qu’il cède devant ces règles. Est-ce à dire qu’il en irait autrement si une décision était fondée sur les règles d’un régime matrimonial ? Nous ne le pensons pas, car l’enjeu de la bonne administration de la justice reste.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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