Une épouse voit rejetée sa demande de prestation compensatoire formée à l’encontre de son mari. La cour d’appel retient que :
les sommes qu’elle a perçues au titre du devoir de secours en exécution de l’ordonnance de non-conciliation entrent dans ses ressources personnelles ;
le conjoint ne tire aucun revenu de son patrimoine propre, les loyers des immeubles dont il est seul propriétaire et donnés à bail faisant l’objet d’une saisie pratiquée par son épouse pour recouvrer la pension alimentaire dont il est débiteur à son égard.
Cassation. La pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut pas être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux (C. civ. art. 270 et 271).
A noter :
Illustration d’une solution bien établie (notamment Cass. 1e civ. 18-1-2012 n° 11-13.547 F-D, à propos d’une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ; Cass. 1e civ. 15-2-2012 n° 11-14.187 F-PBI : BPAT 2/12 inf. 81, RTD civ. 2012 p. 301 obs. J. Hauser, à propos du loyer perçu au titre du devoir se secours ; Cass. 1e civ. 29-2-2012 no 11-14.872 F-D, à propos d’une pension alimentaire et de l’occupation gratuite du logement comme avantage accordé au titre du devoir de secours).




