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L'enfant peut à ses dix-huit ans agir seul contre le parent débiteur de l'obligation d'entretien

L'enfant est créancier de l'obligation parentale d'entretien, de sorte qu'à sa majorité, il dispose du droit et d'un intérêt à agir contre le parent débiteur en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et à son éducation.

Cass. 1e civ. 4-3-2026 n° 23-21.835 F-B


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©Gettyimages

Des époux divorcent à quelques mois de la majorité de leur fille. Le père est condamné à verser à la mère, chez qui la jeune demeure, une pension alimentaire de 150 € mensuels avec indexation, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Passé ses 18 ans, cette dernière saisit le juge aux affaires familiales afin de voir son père condamné à lui payer entre ses mains une contribution de 500 € par mois au même titre. 

La cour d'appel s'y oppose, déclarant la demande de la jeune fille irrecevable faute d'intérêt à agir :

  • l'intéressée est encore à la charge principale de sa mère ; celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son ex-mari d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut pas être ordonnée dans une instance à laquelle elle n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause ;

  • l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents n'est pas fondée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais sur l'obligation alimentaire (respectivement C. civ. art. 373-2-2 et 205 s.) ;

  • une pension alimentaire à son profit a déjà été fixée sur un autre fondement aux termes d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ; elle n'a pas intérêt à agir seul au titre de l'obligation alimentaire ;

  • elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire, restant à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce.

Cassation. L'enfant, créancière de l'obligation parentale d'entretien disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation.

A noter :

Une double obligation de nature alimentaire pèse sur les parents à l'égard de leurs enfants. Les premiers doivent aux seconds une obligation d'entretien et une obligation d'aliments. Ainsi, comme le rappelle la Cour de cassation dans cette affaire : 

  • chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (C. civ. art. 203 et 371-2) ; 

  • les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien (C. civ. art. 205 et 207).

De cette double obligation, la Haute Juridiction nous apporte une double précision procédurale. Au préalable, elle rappelle que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (CPC art. 31). 

Par conséquent, l'enfant créancier de l'obligation parentale d'entretien :

  • dispose à sa majorité de la capacité à agir contre le parent en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation. Autrement dit, il a le droit d'agir par lui-même, sans faire appel à un représentant spécifique à la personne (ici la mère) ;

  • a un intérêt à agir contre le parent débiteur. Le fait qu'elle soit encore à la charge principale de sa mère, laquelle reste créancière d'une pension alimentaire versée par le père, est sans incidence tout comme la circonstance que cette pension  alimentaire ait été fixée à son profit sur un autre fondement aux termes d'un jugement ayant l'autorité de la chose jugée.

La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de faire une précédente mise au point, affirmant qu'en cas de divorce, l'obligation de l'époux de participer aux frais d'entretien de ses enfants s'analyse [...] en une obligation envers ceux-ci qui, parvenus à leur majorité, pourraient en invoquer seuls le bénéfice (Cass. 2e civ. 12-7-1971 n° 69-14.601 : Bull. civ. II n° 254). 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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