Lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de ces immobilisations pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour l’apport et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
L’administration apporte la preuve, qui lui incombe, d’un écart significatif entre la valeur vénale des titres apportés et celle déclarée lors des opérations d’apport, en évaluant la valeur des titres à partir d’une formule consistant à pondérer à hauteur de quatre cinquièmes la valeur mathématique et d’un cinquième la valeur de productivité.
La preuve de l’intention, pour la contribuable apporteuse, de consentir une libéralité, et pour la société bénéficiaire, de la recevoir, est apportée par l’administration en faisant valoir que la société bénéficiaire des titres apportés a été constituée par la contribuable apporteuse, qui est également associée de la société dont les titres sont apportés, établissant ainsi que la société bénéficiaire des titres, la société dont les titres sont apportés et la contribuable apporteuse sont en relation d’intérêts.
A noter :
Application de la jurisprudence Sté Cérès (CE plén. 9-5-2018 n° 387071). En l’espèce, il s’agissait de déterminer la valeur vénale des titres d’une société civile immobilière (SCI) détenant elle-même dix-neuf SCI ainsi que la valeur des parts de ces SCI. La valeur mathématique a été déterminée après prise en compte de frais de désamiantage, d’une décote pour vétusté et d’une décote pour mise en location des bâtiments, fixée entre 10 et 20 % selon les SCI. En revanche, à défaut d’éléments suffisants apportés par la société, aucune décote pour non-liquidité n’a été appliquée à la valeur mathématique, alors que la valeur des SCI retenue par l’administration résulte de la combinaison de deux méthodes dont celle de la productivité qui prend en compte cette non-liquidité des titres. La cour valide cette approche, au contraire de la rapporteure publique Alix de Phily qui préconisait, dans ses conclusions, d’admettre une décote de 25 % pour non-liquidité comme le demandait la société. Il en résultait alors un écart entre la valeur vénale des titres et la valeur déclarée de 18 %, qu’elle proposait de considérer comme non significatif.
Pour la détermination de la valeur de productivité, l’administration a retenu le résultat net pondéré de chacune des SCI sur les trois derniers exercices, auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 6,48 %, établi sur la base d’un taux de rendement de 2,28 %, majoré d’une prime de risque dite historique de 5 %, elle-même affectée d’un coefficient de risque fixé en dernier lieu à 0,7, et d’une surcote de moindre liquidité de 20 %.




