La possibilité d’instituer sur des propriétés privées une servitude administrative pour l'aménagement de pistes de ski, de sites nordiques ou de remontées mécaniques est étendue à de nouvelles installations. La servitude peut désormais être mise en place pour assurer l’accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige. En outre, elle est élargie aux implantations de supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m², contre 4 m² auparavant (C. tourisme art. L 342-20, al. 1 modifié).
Par ailleurs, le survol par une remontée mécanique d’un terrain situé à moins de 20 m de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut désormais être autorisé, à la double condition que l’installation n’ait pas pour objet de desservir un domaine skiable et qu’il subsiste un écart minimal de 10 m avec le point le plus haut des propriétés survolées (C. tourisme art. L 342-23, al. 5 modifié).
Enfin, la loi instaure temporairement une procédure ad hoc pour l’établissement de ces servitudes au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires aux JO d’hiver 2030. Cette procédure n’est utilisable que pendant la période nécessaire à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux. Par dérogation à l’article L 342-18 du Code du tourisme, la servitude peut être instituée sur le territoire des communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), y compris en dehors des zones délimitées par le PLU, ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou dépourvues de document d’urbanisme. Proposée par le maître de l’ouvrage, l’instauration de la servitude nécessite une décision motivée de l’autorité administrative compétente, après enquête parcellaire menée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis des communes est réputé favorable en l’absence de réponse dans les 2 mois. Au plus tard 6 mois après la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030, le bénéfice de la servitude sera obligatoirement transféré à la collectivité ou à l’EPCI identifié dans la décision instaurant la servitude (Loi 2026-201 art. 32, II).





