Le contribuable peut utilement faire valoir, à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la majoration prévue en cas de retard de paiement par les dispositions de l’article 1730 du CGI, que le retard qui a conduit à son application est imputable à un cas de force majeure.
En l’espèce, le contribuable soutient, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette majoration, que le retard avec lequel il s’est acquitté des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018, est imputable à un cas de force majeure. Il fait valoir à cet égard, en rappelant le principe de la présomption d’innocence, qu’à la suite de sa mise en examen, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en 2015, ses avoirs bancaires et financiers détenus à Monaco et au Luxembourg avaient fait l’objet d’une saisie ordonnée par l’autorité judiciaire à titre conservatoire, rendant impossible leur utilisation pour le paiement des impositions qui lui étaient réclamées, et qu’en dépit d’une demande en ce sens auprès du magistrat en charge de l’information judiciaire, formulée dès avant la mise en recouvrement de ces impositions, il n’avait été donné mainlevée sur ses fonds détenus à Monaco que par une ordonnance du 10 février 2021. En se bornant à faire valoir ces circonstances, le contribuable n’établit pas que le retard avec lequel il s’est acquitté des impositions mises à sa charge est imputable à un cas de force majeure.
A noter :
Le Conseil d’État admet déjà la force majeure, sans que le texte le prévoie, en cas de déclaration tardive (voir notamment CE 29-7-1998 n° 172669).
Dans une décision inédite mentionnée aux tables du recueil Lebon, il transpose cette jurisprudence au contentieux du recouvrement (obligation de payer).
Comme le rappelle le rapporteur public, Bastien Lignereux, l’existence de la force majeure est subordonnée à la réunion de trois conditions : circonstances extérieures au contribuable, imprévisibilité et irrésistibilité.
La décision du Conseil d’État n’indique pas celles de ces conditions qui faisaient défaut en l’espèce. Mais, selon le rapporteur public, la condition d’irrésistibilité au moins faisait défaut car, même en cas de saisie de ses comptes à l’étranger, le contribuable pouvait disposer d’un patrimoine, pris dans son ensemble, pour s’acquitter de sa dette fiscale. Or il ne donnait aucune indication sur son patrimoine.