icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal

Comptabilités informatisées : délai suffisant accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements

Illustration du pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier le caractère suffisant du délai accordé par l’administration au contribuable qui décide de réaliser lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification.

CE 15-5-2025 n° 494887


Par Pascale OBLEKOWSKI
quoti-20250703-fiscal.jpg

@Getty images

Il résulte de l'article L 47 A, II du LPF que le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements.

Une société avait fait le choix le 20 avril de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification et avait reçu de l'administration le 27 avril un courrier précisant les modalités de mise en oeuvre de ces traitements et l’informant, d’une part, que les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai et, d’autre part, que si tout ou partie des travaux envisagés soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Après avoir relevé que les éléments issus des traitements effectués par la société et reçus par le vérificateur le 9 juin, au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération, que la société n'avait fait part d'aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux et que, par courrier du 22 juin le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que la société ne démontrait pas avoir disposé d'un délai insuffisant pour réaliser elle-même les traitements en cause.

A noter :

L’intérêt de la décision porte sur la durée du délai accordé par l’administration au contribuable lorsqu’il décide de réaliser lui-même les traitements informatiques en vertu des dispositions de l'article L 47 A, II -b du LPF. Ce délai doit être un délai suffisant. Le juge de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation sur ce caractère suffisant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 411,67 € HT/mois
Mémento Successions Libéralités 2025
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC