Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Propriété industrielle et intellectuelle

GAFA : la loi créant un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse a été adoptée

La loi sur les droits voisins des éditeurs et agences de presse permet à ces derniers de négocier avec les géants du Web (Google, Facebook ou Twitter, notamment) une rémunération pour l’utilisation d’extraits d’articles, de photos ou de vidéos. Nous en présentons les principales dispositions.

Loi 2019-755 du 24-7-2019 : JO 26 texte n° 4


QUOTI20190913GAFA_flfa9b3d397e881ff9ed558eb9e0a34b99.jpg

1. La loi créant un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse, adoptée cet été, répond à la problématique suivante : alors que le marché publicitaire sur internet est en expansion, et que l’une des principales raisons de la consultation en ligne serait l’information, les éditeurs de presse ne capteraient qu’un pourcentage infime de la valeur créée par ce marché et verraient leur chiffre d’affaires baisser.

La richesse générée par l’information bénéficierait ainsi aux seuls agrégateurs de contenus, tandis que la presse serait menacée jusque dans ses conditions d’existence.

Mise en chantier dès 2008 , et en parallèle des travaux ayant conduit à l’adoption de la directive UE « droit d’auteur » le 17 avril 2019 (n° 2019/790), la loi française transpose donc le texte européen dans un temps record.

2. La loi s’applique aux publications de presse publiées pour la première fois après la date d’entrée en vigueur de la directive sur le droit d’auteur, soit le 7 juin 2019 (Loi 2019-775 art. 14).

Sur quoi porte le nouveau droit voisin ?

3. Le nouveau droit voisin permet aux éditeurs et aux agences de presse d’autoriser la reproduction et la communication au public des publications de presse, sur lesquels ils ne disposent pas des droits d’auteur, réservés aux journalistes (CPI art. L 218-2 nouveau ; Loi art. 4).

Ce droit voisin est limité à l’utilisation de ces publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne : sont ainsi visés les services de veille numérique ou les agrégateurs de contenus, comme Google News ou Facebook.

Plutôt que d’interdire l’utilisation des publications de presse, le but de la loi est de permettre à la presse de conclure des licences avec les acteurs du Web générant des revenus à son profit. S’agissant de ces revenus, il est seulement indiqué qu’ils doivent être assis sur les recettes d’exploitation ou, à défaut, évalués forfaitairement (CPI art. L 218-4 nouveau ; Loi art. 4).

Il appartiendra aux éditeurs et agences de négocier ces licences, éventuellement par l’intermédiaire d’un organisme de gestion collective.

Qui sont les bénéficiaires directs de la protection ?

4. La loi définit la publication de presse comme une « collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse » (CPI art. L 218-1, I nouveau ; Loi art. 4).

L’éditeur de presse est ainsi le prestataire qui édite cette publication. L’agence de presse est l’entreprise qui collecte, traite, met en forme et fournit aux journaux et périodiques du contenu journalistique (CPI art. L 218-1, II et III nouveau ; Loi art. 4).

5. La référence à une publication, à titre principal, d’œuvres littéraires laisse penser que le droit voisin a vocation à protéger la presse écrite – papier ou en ligne – à l’exclusion des chaînes de télévision ou de radio. Un autre argument milite en faveur de cette interprétation : les organismes de radio et de télévision sont déjà protégés au titre des droits voisins en tant qu’entreprises de communication audiovisuelle et, pour les programmes qu’ils produisent, en qualité de producteurs.

6. Sont exclus de la protection les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, comme les revues scientifiques (CPI art. L 218-1, I, al. 2 nouveau ; Loi art. 4) ; cela s’explique sans doute, d’une part, par la politique de libre accès qui tend à se développer en la matière, d’autre part, par le fait que ces périodiques sont rarement financés par la publicité.

7. On peut se demander ce qu’il en sera des blogs ; selon le texte européen,ces derniers ne sont pas visés par la protection, dès lors qu’ils fournissent des informations dans le cadre d’une activité qui n’est pas effectuée à l’initiative et sous la responsabilité et le contrôle éditorial d’un fournisseur de services tel que l’éditeur de presse (considérant  56).

Exceptions légales au droit voisin

8. Outre les exceptions communes aux autres droits voisins (CPI art. L 211-3 modifié ; Loi art. 1), la loi prévoit deux exceptions à la protection des éditeurs et des agences de presse (CPI art. L 211-3-1 nouveau ; Loi art. 2):

- les hyperliens ;

- les mots isolés et les très courts extraits.

9. Des incertitudes pèsent sur l’étendue de ces exceptions : combien de mots isolés feront une phrase ? Jusqu’à quand pourra-t-on parler de « court extrait » ?

C’est toute la question des « snippets » (c’est-à-dire un petit texte décrivant une page, qui s’affiche par exemple en parcourant Google News ou en partageant cette page sur Facebook), auxquels il est reproché d’être si explicites que l’internaute n’éprouve pas le besoin de cliquer sur le lien.

La directive précisait que la notion de court extrait devait être interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité des droits qu’elle consacrait. La loi française reprend cette précision, en l’explicitant : cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer (CPI art. L 211-3-1, 2° nouveau ; Loi art. 2).

En définitive, le court extrait ne doit pas permettre au lecteur d’éviter de lire l’article.

Bénéficiaires indirects du droit voisin

10. Les auteurs des articles de presse, ainsi que les auteurs des photos ou vidéos qui peuvent accompagner ces articles, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération (CPI art. L 218-5, I nouveau ; Loi art. 4 ). La loi renvoie à des accords (notamment d’entreprises ou entre organisations professionnelles) le soin de fixer la part de la somme perçue par l’éditeur ou l’agence de presse qui revient aux auteurs.

Durée de la protection

11. La nouvelle protection accordée aux éditeurs et agences de presse dure deux ans, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication (CPI art. 211-4 modifié ; Loi art. 3). Un article publié le 2 mars 2020 sera donc protégé jusqu’au 1er janvier 2023. Après ce délai, le droit d’auteur du journaliste sur son œuvre continuera de s’appliquer.

Maya VANDEVELDE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre fonds documentaire en ligne
244,64 € HT
Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC