icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

La gestion d’affaires peut sauver un bail rural d’un fonds commun signé par un seul époux, oui mais…

La règle prévoyant la nullité du bail rural d’un fonds commun, consenti par un époux sans l’accord de l’autre, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires, que l'autre époux soit ou non hors d'état d’exprimer sa volonté, si gestion utile il y a.

Cass. 3e civ. 18-9-2025 n° 23-15.971 FS-B


Par Florence GALL-KIESMANN
quoti-20251205-patrimoine.jpg

©Gettyimages

Des époux mariés sous la communauté vendent deux parcelles communes. Une femme se prévaut de l’existence d’un bail rural verbal sur ces parcelles, consenti par l’époux vendeur seul, trois ans avant la cession. Le tribunal puis la cour d’appel considèrent le bail valide en se fondant sur la gestion d’affaires prévue à l’article 219, alinéa 2 du Code civil.

Portant l’affaire devant la Cour de cassation, les époux avancent trois arguments. Ils rappellent d’abord que la représentation d’un époux par l’autre autorisée par justice ne peut intervenir que si l’époux est hors d’état de manifester sa volonté (C. civ. art. 219, al. 1) ; ces circonstances s’imposent aussi à la gestion d’affaires par un époux en représentation de l'autre, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice (C. civ. art. 219, al. 2). Ensuite, la gestion d'affaires ne saurait permettre à elle seule de caractériser le consentement de deux époux à la conclusion d'un bail rural, comme exigé par l'article 1425 du Code civil. Enfin, les requérants estiment que si la gestion d’affaires permet de valider le bail, encore faut-il rechercher si la gestion du bail avait été utile, ce que les juges du fond n’ont pas fait.

La Cour de cassation écarte les deux premiers arguments. Elle rappelle que :

  • les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 219 précité sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux (C. civ. art. 226) ;

  • les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté (C. civ. art. 1425) ;

  • si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation dans les deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ. art. 1427).

Il en résulte que les articles 1425 et 1427 du Code civil, en ce qu'ils prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires de l’article 219, alinéa 2. De plus, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 219 du Code civil, qui ont pour objet commun d'énoncer les modalités d'une représentation d'un époux par son conjoint à l'initiative de ce dernier, énoncent des conditions de mise en œuvre qui leur sont propres : le recours aux règles de la gestion d'affaires prévu à l'alinéa 2 n'est pas subordonné à la condition que l'autre époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté.

En revanche, les Hauts Magistrats retiennent le troisième argument et censurent la cour d’appel qui n’a pas recherché si la gestion était utile. En effet, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites (CPC art. 1375 ancien applicable en la cause, repris aux art. 1301 et 1303-2, al. 1).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne