Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) effectue pour le compte d’un majeur en tutelle des démarches relatives à la vente d’un bien immobilier. Invoquant leur caractère particulièrement long, il sollicite le versement d’une indemnité complémentaire. Sa demande est rejetée successivement par le juge des tutelles et par la cour d’appel.
La Cour de cassation précise que le versement d’une indemnité complémentaire au MJPM est subordonné à la caractérisation de l’accomplissement de diligences alternativement longues ou complexes (C. civ. art. 419 et CASF art. L 471-5). Elle recadre les juges d’appel ayant, à tort, jugé ces conditions cumulatives, mais rejette néanmoins le pourvoi : en effet, le requérant invoquait uniquement la réalisation de diligences particulièrement longues, dont l’existence a été écartée par la cour d’appel.
A noter :
Lorsque sa rémunération s'avère manifestement insuffisante du fait de l'accomplissement d'un ou plusieurs actes impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) peut demander à titre exceptionnel une indemnité complémentaire au juge des tutelles, qui doit recueillir l’avis préalable du procureur de la République. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée (C. civ. art. 419, al. 4 et CASF art. L 471-5, al. 2). Elle peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle, telle que le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la gestion de conflits familiaux ou, comme en l’espèce, la vente d'un bien. Le MJPM doit fournir les justificatifs au juge, lequel apprécie la nécessité des diligences accomplies et fixe le montant de l’indemnité selon un taux horaire de douze à quinze fois le montant brut horaire du Smic en vigueur au 1er janvier (CASF art. D 471-6). Le juge des tutelles est seul compétent pour allouer cette indemnité, même après le décès du majeur protégé (Cass. 1e civ. 15-1-2020 n° 18-22.503 FS-PBI : BPAT 2/20 inf. 56, AJ fam. 2020 p. 136 obs. V. Montourcy, D. 2020 p. 810 note G. Raoul-Cormeil).






