Lorsque la résidence habituelle d’une personne protégée s’établit dans un département où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) désigné comme curateur ou tuteur ne dispose pas d’un agrément, le juge des tutelles n’est pas tenu de se saisir d’office pour le décharger (C. civ. art. 396 et 417, al. 2 ; CASF art. L 471-2, al. 1 et L 471-10 combinés). S’il se saisit d’office ou est saisi d’une demande à cette fin, le juge peut remplacer le MJPM en prenant en considération l’intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 415, al. 3). Il doit au préalable avoir entendu ou appelé celle-ci et la ou les personnes chargées de sa protection ou recueilli leurs observations.
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Voir MFA 2026 N° 76825





