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Les indicateurs permettant de procéder au bilan de l’application du PLU doivent figurer dans le plan

La méconnaissance de l’article R 151-4 du Code de l’urbanisme doit entraîner l’annulation du PLU en tant seulement qu’il ne prévoit pas dans son rapport de présentation les indicateurs destinés à permettre l’évaluation ultérieure de son application.

CE 7-7-2022 n° 451137


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©Gettyimages

Au plus tard 6 ans après l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU), ou sa révision complète, le conseil municipal, ou l'organe délibérant de l’EPCI compétent, doit procéder à une analyse des résultats de l'application du plan au regard des objectifs généraux assignés aux documents d'urbanisme et en matière de transport ; il se prononce au vu de cette analyse sur l'opportunité de réviser ce plan (C. urb. art. L 153-27 dans sa rédaction issue de la loi Climat 2021-1104 du 22-8-2021 ; la rédaction antérieure prévoyait un délai de 9 ans). Le rapport de présentation du PLU doit identifier les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan (C. urb. art. R 151-4).

Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. L’illégalité résultant de l’absence dans le PLU de tels indicateurs n’est de nature à justifier l’annulation de la délibération approuvant le plan qu’en tant qu’elle omet d’identifier les indicateurs en cause.

A noter :

Dans cette affaire, les juges du fond, saisis d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant un PLU, avaient écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne prévoyait pas les indicateurs destinés à permettre l’analyse des résultats. En refusant ainsi de tirer la moindre conséquence de l’illégalité résultant de cette absence, ils avaient commis une erreur de droit. Le moyen devait entraîner, non certes l’annulation totale du PLU, mais son annulation en tant qu’il omettait de fixer les indicateurs. En pratique, une telle annulation emporte l’obligation pour l’autorité compétente de compléter l’acte en cause.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne