Un homme décède, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. De son vivant, celui-ci avait consenti un bail d’habitation, toujours en cours après son décès. Pour garantir le paiement des loyers revendiqués par l’indivision successorale, l’un des indivisaires fait procéder, au nom de tous, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des locataires. Ces derniers réclament la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire. Leur demande étant rejetée, ils portent l’affaire devant la Cour de cassation et invoquent les arguments suivants. L’exercice d’une saisie conservatoire ne peut être à l’initiative d’un seul indivisaire dès lors que :
les mesures d’exécution ou conservatoires sont expressément qualifiées d’actes d’administration (C. exécution art. L 111-9) ;
tout acte d’administration requiert la majorité des droits indivis (C. civ. art. 815-3, 1°).
En outre, quand bien même la saisie conservatoire pouvait être initiée par un indivisaire seul, même sans présenter de caractère d’urgence (C. civ. art. 815-2, al. 1), encore aurait-il fallu établir en quoi elle était nécessaire à la conservation matérielle ou juridique du bien. Ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul. À ce titre, elle a donc été régulièrement engagée à la seule demande de l’indivisaire, sans qu’il y ait à examiner la nécessité au regard des circonstances de l’espèce.
A noter :
Comme le rappelle le rapporteur de l’arrêt, il existe trois types de gestion des biens indivis :
la gestion individuelle (permettant à un indivisaire d’agir seul et sans autorisation des autres), qui ne concerne que les actes nécessaires à la conservation des biens indivis, sans être nécessairement urgents (C. civ. art. 815-2) ;
la gestion majoritaire (supposant l’accord des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et l’information des autres indivisaires), qui concerne les actes d’administration relatifs aux biens indivis, la vente de meubles et la conclusion de baux d’habitation (C. civ. art. 815-3, al. 1) ;
la gestion unanime (impliquant le consentement de tous les indivisaires), qui porte sur les actes de disposition autres que la vente de meubles, ainsi que tout ce qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis (C. civ. art. 815-3, al. 3).
En pratique, la frontière est parfois mince entre les actes de conservation et ceux d’administration, ce qui explique un contentieux régulier en la matière. S’agissant des actes de conservation, ils désignent « tous les actes nécessaires sans lesquels une perte serait subie » (A. Cayol, gestion des biens indivis : rappel des majorités : Dalloz Actualité 15-11-2019). Ces mesures peuvent être d'ordre matériel, par exemple la remise en état d’une toiture, ou juridique comme une action en justice (Cass. 1e civ. 9-7-2014 n° 13-21.463 : Bull. civ. I n° 131). Toutefois, il n’a jamais été énoncé un critère précis permettant de les distinguer des actes d’administration.
L’hésitation était d’autant plus permise s’agissant de la saisie conservatoire. Certes, cette mesure, consistant à immobiliser des biens meubles corporels ou incorporels, en l’espèce des sommes d’argent appartenant au débiteur, à son insu, après autorisation du juge, permettait ici de prévenir le risque, pour l’indivision, d’une perte des loyers : elle pouvait ainsi entrer dans la catégorie des actes conservatoires. Mais elle est aussi expressément considérée à l’article L 111-9 du Code des procédures civiles d’exécution comme un acte d’administration, « sauf exception ». Dans deux autres affaires, la Cour de cassation a qualifié deux mesures d’exécution, en application de l’article L 111-9 précité, de mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis pouvant être prise par un indivisaire seul. Ainsi jugé à propos :
d’une expulsion d’occupant sans droit ni titre (Cass. 1e civ. 4-7-2012 n° 10-21.967 : Bull. civ. I n° 153) ;
de la délivrance du commandement de quitter les lieux en exécution d’une mesure d’expulsion (Cass. 2e civ. 16-11-2017 n° 16-23.173 inédit : AJDI 2018 p. 53).
Le rapporteur de la décision de 2017 s’était d’ailleurs demandé s’il fallait voir dans l’article 815-2 du Code civil une disposition contraire qui dérogerait à l’article L 111-9 (rapp. C. Cardini, p. 18). Il semblerait que oui, au regard du présent arrêt qui va dans le même sens, pour une saisie conservatoire cette fois-ci, dès lors qu’elle porte sur une créance de l’indivision et porte sur une somme d’argent.
Signalons enfin qu’il n’a pas été jugé utile, en raison des circonstances de l’affaire, de vérifier le caractère nécessaire de la saisie conservatoire pour la qualifier d’acte de conservation. La nécessité d’éviter une perte pour l’indivision serait en quelque sorte inhérente à la saisie conservatoire du compte du locataire débiteur.
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