Par testament authentique, un homme lègue la quotité disponible de sa succession à la Ville de Narbonne. À son décès, son fils unique conteste la validité du legs, défendant la thèse de l’insanité d’esprit de son père au jour de l’acte. Pour la démontrer, il produit deux certificats médicaux établis sept ans après le décès.
La cour d’appel refuse d’en analyser la valeur probante au motif qu’ils ont été établis postérieurement à la date du testament.
Erreur, selon la Cour de cassation : la cour d’appel devait rechercher si ces certificats n’établissaient pas l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte, quelle que soit leur date (C. civ. art. 414-1 et 901).
A noter :
La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tous moyens et, notamment, par des certificats médicaux, peu importe qu’ils soient établis à la date de l’acte litigieux ou postérieurement. Reste qu’en pratique, on imagine la délivrance de certificats médicaux plus délicate le temps passant.
Cette affaire est aussi l'occasion de rappeler que le testament authentique ne met pas à l’abri les dernières volontés ainsi prises de toute contestation (Cass. 1e civ. 25-5-1987 n° 85-18.684 : Bull. civ. I n° 171).







