Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (C. patr. art. L 621-25).
Saisi d’un recours contre la décision d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle complet sur l’appréciation portée par l’administration sur l’existence d’un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour justifier cette inscription (CE 14-11-1962, Sté des établissements Deroche et sté Sedis : Lebon p. 607 ; CE 29-7-2002 n° 222907, Caisse d’allocations familiales de Paris).
En revanche, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’inscription, le juge ne doit exercer qu’un contrôle restreint et, en conséquence, n’annuler cette décision que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
A noter :
L’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Bordeaux tranche la question du contrôle du juge administratif sur le refus d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques. Cette question ne trouvait pas de réponse en jurisprudence, sans doute parce qu’il est rare qu’un propriétaire cherche à obtenir l’inscription de son immeuble.
Le choix d’un contrôle restreint paraît justifié par le caractère « permissif » de la disposition législative prévoyant l’inscription (« peuvent être inscrits… »). La décision d’inscription, qui crée des sujétions pour le propriétaire, n’est légale que si l’immeuble présente un intérêt d’histoire ou d’art suffisant. Mais l’existence d’un tel intérêt crée pour l’autorité compétente la faculté, mais non l’obligation, de procéder à l’inscription : l’administration dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire. On relèvera que le Conseil d’État a opté pour un contrôle restreint s’agissant du refus du ministre d’engager une procédure de classement d’un immeuble inscrit pour faire échec à des travaux projetés sur ce bien (CE 14-10-1983 n° 2563 : Lebon p. 413 ; CE 10-6-1994 n° 130626).
En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation le refus du préfet d’inscrire des villas situées sur le front de mer à Biscarosse et construites à la Belle-Époque, dont l’authenticité avait été altérée par de nombreuses modifications.




