Cass. soc. 4-6-2025 n° 24-14.509 F-D, P. c/ Sté Sodico expansion
La maîtresse du président de la société est licenciée par l’épouse de ce dernier
Dans cette affaire, une salariée, responsable des ressources humaines, engagée en juin 2018, est mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave moins d’un an plus tard, en avril 2019.
L’employeur lui reproche un certain nombre de manquements dans l’exécution de ses missions.
La lettre de licenciement évoque ainsi le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'une salariée, faisant courir ainsi un risque juridique et un risque pénal à la société, le non-paiement des salaires de plusieurs salariés en février et mars 2019, l'absence de paiement des cotisations pour les régimes de mutuelle et de prévoyance en mars 2019, l'insuffisance de versement des cotisations Urssaf en février 2019, la découverte de 68 cartes de badgeage non remises aux salariés, l'absence de remise de tableau de bord en février et mars 2019, le manque de respect à l'égard du directeur du magasin en remettant en cause ses consignes et l'absence de réponse aux demandes du conseil de l'employeur dans le cadre de litiges prud'homaux.
De son côté, la salariée soutient que son licenciement porte atteinte au droit au respect de sa vie privée car il est, selon elle, lié à la découverte de sa liaison avec le président de la société par l’épouse de ce dernier, elle-même directrice générale de la société, la veille de sa convocation à l'entretien préalable. Or le droit au respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement.
Saisis en appel, les juges du fond ont écarté les manquements reprochés à la salariée, faute de preuve apportée par l’employeur. Ils ont considéré que l’atteinte à la vie privée de la salariée était établie, mais ont estimé que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, et non nul. La salariée s’est donc pourvue en cassation.
Le licenciement en lien avec l’intimité de la vie privée de la salariée est nul
La Cour de cassation rappelle en premier lieu certains grands principes en la matière.
Elle souligne ainsi qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
A noter :
Cela est admis de longue date par la jurisprudence (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB : RJS 7/11 n° 588 ; Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-19.170 F-D : FRS 8/24 inf. 3 p. 7). Si les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une méconnaissance des obligations découlant du contrat, ou ne sont pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB précité).
Par ailleurs, se fondant sur l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme, sur l’article 9 du Code civil et sur l’article L 1121-1 du Code du travail, la Haute Juridiction rappelle que le salarié a droit... La suite de cet article est réservée aux abonnés.
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