Site internet de la chambre nationale des commissaires de justice
Jusqu’au 30 juin 2025, la procédure de saisie des rémunérations, qui permet à un créancier privé de saisir une partie des rémunérations d’un salarié débiteur via son employeur, ne pouvait être mise en œuvre qu’après avoir obtenu une autorisation judiciaire. Depuis le 1er juillet 2025, le législateur a supprimé l’autorisation du juge de l’exécution et la mise en œuvre de la procédure est du ressort des commissaires de justice, en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire (voir notre actualité du 19-6-2025). Cette procédure s'applique à toute nouvelle demande de saisie sur salaire déposée depuis le 1er juillet 2025, mais également aux procédures de saisie en cours pour lesquelles une période transitoire est prévue. La chambre nationale des commissaires de justice fait le point sur son site internet sur cette phase transitoire.
Les saisies en cours sont suspendues depuis le 1er juillet 2025
Jusqu'au 30 juin 2025, les saisies en cours ont dû être versées au régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire.
Depuis le 1er juillet 2025, la nouvelle procédure de saisie s'applique et les saisies en cours ne doivent plus être versées au greffe du tribunal. En effet, tous les virements reçus au greffe après le 30 juin 2025 seront rejetés (Décret 2025-125 du 12-2-2025 art. 6, II). Si une telle situation se produit, il appartiendra à l'employeur de rembourser au salarié concerné la somme saisie.
La chambre nationale des commissaires de justice précise que les saisies en cours ne sont pas pour autant annulées, mais elles sont suspendues.
Pendant cette période de suspension, l'employeur devra verser la totalité de sa rémunération au salarié.
Le créancier doit confirmer la poursuite de la procédure de saisie
À compter du 1er juillet 2025, le créancier sera contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisie (Décret 2025-125 du 12-2-2025 art. 6, VI).
Si le créancier est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, la procédure est transmise par le greffe à ce commissaire de justice (Décret 2025-125 du 12-2-2025 art. 6, III). Le commissaire de justice recontactera ensuite le créancier pour remettre en place la procédure de saisie.
Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté par un commissaire de justice, la procédure de saisie est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l'invitant à désigner un commissaire de justice (Décret 2025-125 du 12-2-2025 art. 6, III).
Le créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier par le commissaire de justice mandataire ou par la chambre régionale pour confirmer qu'il souhaite poursuivre la saisie (Décret 2025-125 du 12-2-2025 art. 6, VI). À défaut, la saisie sur salaires est caduque.
En cas de confirmation, la saisie sur salaires reprend selon la nouvelle procédure
Si le créancier confirme sa volonté de poursuivre la saisie sur salaire, un procès-verbal de saisie est transmis à l'employeur et la saisie sur salaires peut à nouveau être effectuée.
A noter :
La Chambre nationale des commissaires de justice indique que l'information de l'employeur interviendra entre juillet et décembre 2025, parfois un peu plus tard, selon les dossiers.
La chambre nationale des commissaires de justice précise que l'acte de saisie est remis uniquement par un commissaire de justice de l'une des deux façons suivantes :
en venant dans les locaux du siège de l'entreprise ;
par voie électronique, sur le site Securact, mais seulement si l'entreprise a donné son accord à l'avance.
L'acte ne peut pas être envoyé par courrier postal simple ou recommandé sans avis de passage préalable du commissaire de justice, par e-mail classique ou par lettre recommandée électronique.
La totalité de la quotité saisissable du salaire doit être versée au commissaire de justice répartiteur (C. exécution art. R 212-1-12, 2°).
L'employeur doit appliquer la saisie jusqu'à la réception de la mainlevée émise par le commissaire de justice répartiteur (C. exécution art. R 212-1-38). La chambre nationale des commissaires de justice précise que si la somme précomptée au salarié est supérieure à la saisie, le commissaire de justice répartiteur remboursera le salarié.
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