Il résulte d’une jurisprudence constante de la CJUE, d’une part, que l’application du taux réduit de TVA constitue une dérogation au principe selon lequel les États membres appliquent un taux normal aux opérations soumises à cette taxe et que, par suite, les dispositions de l’annexe III de la directive TVA, notamment son point 6 qui ne mentionnent que les livres de dessin ou de coloriage pour enfants, doivent être interprétées de manière stricte, et d’autre part, que le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente du point de vue de la TVA.
Des albums de coloriage créés spécialement pour les adultes qui présentent des caractéristiques distinctes de ceux destinés aux enfants et répondent pour le consommateur moyen à des besoins différents et qui ne sont pas de nature éducative, ne sont pas semblables à des livres de dessin ou de coloriage pour enfants et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.
A noter :
Le tribunal a déterminé in concreto si les albums de coloriage pour adultes en litige et ceux pour enfants constituaient des biens semblables se trouvant en concurrence, au regard du principe de neutralité de la TVA, à savoir si selon le point de vue du consommateur moyen, ils présentaient des propriétés analogues et répondaient aux mêmes besoins du consommateur.
En l’espèce, le tribunal a constaté que les albums de coloriage pour adultes présentaient des caractéristiques distinctes de ceux pour enfants, tant par la distinction induite par la loi 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse qui impose une signalisation spécifique à destination des consommateurs, que par des mentions spécifiques de ces albums renvoyant au fait qu’ils aient été spécifiquement créés pour des adultes.
Rappelons que la doctrine exclut également expressément les livres à colorier pour adultes de l’application du taux réduit.




