Les gestionnaires doivent transmettre certaines informations et peuvent se voir déléguer la déclaration
Conformément aux dispositions de l’article 1418, I du CGI tel que modifié par l’article 115 de la loi de finances pour 2025, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives :
– à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance ou s’ils sont occupés par des tiers ;
– aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, aux éléments d’identification du gestionnaire de location ;
– en cas de vacance du local, au motif de celle-ci.
L’article 126, I-6° de la loi de finances précise ces dispositions et les complète.
Tout d’abord, il définit le gestionnaire de location comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location (CGI art. 1418, I-a modifié). À notre avis, sont notamment visées les sociétés de gestion immobilière avec lesquelles le propriétaire a conclu un bail commercial et qui sous-louent le logement (résidences étudiantes, résidences seniors, etc.).
Il complète par ailleurs l’article 1418, I du CGI afin de préciser que, lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire :
– demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires ;
– ou lui délègue la mise à jour de la déclaration : le délégataire est alors responsable de la déclaration et bénéficie, le cas échéant, de la dispense prévue lorsqu’aucun changement à déclarer n’est intervenu depuis la dernière déclaration.
A noter :
En cas de délégation de la mise à jour de la déclaration par le propriétaire au gestionnaire de location, ce dernier encourt, en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude des renseignements fournis, l’application de l’amende de 150 € par local prévue par l’article 1770 terdecies du CGI en cas de méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418, I du même Code.
Une sanction est prévue pour les tiers occupants de résidences secondaires
Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (tiers occupants de résidences secondaires) sont tenues de fournir sur leur déclaration de revenus les informations d’identification de ces locaux (adresse) ainsi que celles du propriétaire (CGI art. 1418, III issu de loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 115).
Jusqu’à présent le manquement à cette obligation n’était pas sanctionné, la sanction prévue à l’article 1770 terdecies du CGI en cas de manquement à l’obligation de déclaration d’occupation des locaux d’habitation ne s’appliquant pas à cette obligation déclarative des tiers occupants de résidences secondaires.
L’article 126, I-14° de la loi de finances pour 2026 pallie ce manque en instaurant une sanction spécifique codifiée à l’article 1758 bis du CGI : désormais, le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations que doivent fournir les tiers occupants de résidences secondaires (ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives) entraîne l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (et, le cas échéant, de sa majoration facultative prévue à l’article 1407 ter du CGI), de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI art. 1530 bis) et de la taxe spéciale d’équipement (CGI art. 1607 bis à 1609 I) dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut pas être inférieur à 150€. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %.
Entrée en vigueur
En l’absence de précision particulière concernant l’entrée en vigueur de ces dispositions, elles s’appliquent, en application de l’article 1er, II-3° de la loi, à compter du 21 février 2026.




