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Loi de simplification de la vie économique : de l’immobilier un peu partout

Si la plupart des mesures intéressant les secteurs de l'urbanisme, de la construction et de la gestion immobilière ont été validées, près d'un tiers du texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel.

Loi 2026-403 du 26-5-2026 : JO 27 texte n° 1 ; Cons. const. 21-5-2026 n° 2026-903 DC : JO 27 texte n° 3


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©Gettyimages

Entamé le 24 avril 2024 au Sénat, le parcours parlementaire du projet de loi de simplification de la vie économique vient de prendre fin avec la publication du texte au Journal officiel du 27 mai 2026. Un parcours tumultueux avec un dernier obstacle à franchir, et pas des moindres, le passage devant les Sages !

Fidèle, notamment, à sa jurisprudence constante relative aux « cavaliers législatifs » (à savoir les dispositions introduites par amendement n'ayant aucun lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis), le Conseil constitutionnel n'a pas hésité à censurer, partiellement ou totalement, 25 articles sur les 84 que comporte la loi 2026-403 du 26 mai 2026.

La plus emblématique de ces mesures annulées est l'article 37 qui prévoyait la suppression de la faculté ou l'obligation, pour certaines collectivités territoriales, de mettre en place une zone à faibles émissions (ZFE) aux fins de lutter contre la pollution atmosphérique.

Les éventuels ajustements du ZAN... pas pour l'instant !

En matière d'urbanisme, l'article 35 (article 15 du projet de loi) est également passé sous les fourches caudines des Sages. Leur censure a porté sur le IV de cet article qui introduisait de nouveaux cas de dérogation au dispositif ZAN (zéro artificialisation nette) en présence de certains projets industriels d'intérêt national majeur ou d'aménagements, équipements et logements directement liés à ces projets.

Considéré comme cavalier législatif, n'ayant aucun lien avec l'article 15 du projet de loi relatif aux centres de données, cet assouplissement du ZAN a donc été retoqué.

Une possible qualification des data centers de PINM

En revanche, a été déclaré conforme à la Constitution le paragraphe I de cet article 35, qui prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de qualifier par décret un centre de données de projet d'intérêt national majeur (PINM) (I bis nouveau de l'article L 300-6-2 du Code de l'urbanisme).

Contrairement à ce qu'ont soutenu les députés à l'origine de la saisine, soucieux alors de préserver le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les Sages ont précisé qu'une telle qualification ne modifie en rien la procédure de délivrance des autorisations administratives, notamment d'urbanisme, nécessaires à la construction et à l'implantation d'un centre de données. Cette mesure permet seulement d'engager une procédure de mise en compatibilité des documents locaux de planification et d'urbanisme pour rendre possible la réalisation d'un tel projet.

Entre espèce protégée et RIIPM

L'article 36 échappe aussi à la censure des Sages. Les dispositions déférées, mais déclarées constitutionnelles, autorisent l'autorité de l'État compétente, dans les cas où la réalisation d'un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, de lui reconnaître, dès la déclaration de projet ou d'utilité publique, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général en souhaitant réduire l'incertitude juridique pesant sur certains projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages. Certes, ces dispositions peuvent priver un requérant de contester la reconnaissance de la RIIPM à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. Mais celles-ci ne l'empêchent pas de la contester en formant un recours contre la déclaration de projet ou d'utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l'acte reconnaissant ce caractère lorsqu'il est postérieur à cette déclaration.

En urbanisme-construction, qui sort, qui reste ?

Parmi les autres dispositions retoquées au titre de cavalier législatif, on peut signaler, d'une part, l'article 21 qui mettait en place une expérimentation permettant de réserver, dans certaines collectivités d'outre-mer, certains marchés publics à des TPE, PME ou artisans locaux, d'autre part, l'article 67 qui modifiait les dérogations applicables à l'implantation d'ombrières sur certains parcs de stationnement.

Pareillement, à l'article 1er, VII, de la loi, le conseil économique, social et environnemental régional est épargné. De par la censure, son institution, qui en l'état actuel des textes est obligatoire, ne sera pas subordonnée à une délibération du conseil régional comme le prévoyait la disposition annulée.

Sont en revanche maintenus, entre autres dispositions, l'article 5, XI, qui supprime l'obligation de réaliser les études de faisabilité d'approvisionnement en énergie, celles incombant aux organismes d'HLM en matière d'énergie renouvelable et l'étude du potentiel de changement de destination d'un bâtiment, les articles 12 à 20 facilitant l'accès de toutes les entreprises à la commande publique, l'article 38 permettant de déroger à l'obligation d'allotissement des marchés de travaux liés aux installations de production d'énergie renouvelable, les articles 39 et 40 simplifiant le déploiement des réseaux mobiles et le raccordement électrique des antennes-relais, les articles 46 et 47 favorisant l’installation d’équipements d’énergie renouvelable, de réseaux de chaleur/froid efficaces et de revêtements réflectifs en toiture, les articles 64 à 70 en matière d'urbanisme commercial et d'opération de revitalisation du territoire ainsi que les articles 71 et 73 simplifiant le régime des autorisations de travaux et d'ouverture pour certains établissements recevant du public (ERP).

Des retouches d’importance pour les baux commerciaux

Des dispositions visant à simplifier le développement des commerces, notamment par l'intermédiaire des baux commerciaux, ont été insérées aux articles 61 à 63 :

  • mensualisation du loyer à la demande du locataire ;

  • possibilité d’indexer le loyer à la hausse et à la baisse sur l’ILC ;

  • limitation des garanties et renforcement de l’obligation de restitution au locataire ;

  • encadrement des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ;

  • limitation du droit de préemption (ou de préférence) du locataire commercial…

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