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Loueurs en meublé professionnels : l’administration actualise sa doctrine sur les non-résidents

L'administration tient compte des nouvelles modalités d'appréciation de la condition de prépondérance des recettes de la location meublée servant à définir le caractère professionnel ou non professionnel d'un loueur en meublé ayant sa résidence fiscale hors de France.

BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 165, 15-4-2026


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

L’article 53 de la loi de finances pour 2026 a modifié, pour les contribuables ne résidant pas en France, l’une des conditions à laquelle est notamment subordonnée la qualité de loueur en meublé professionnel, définie à l’article 155, IV du CGI, à savoir celle tenant à la prépondérance des recettes tirées de la location meublée (Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 53). À compter de l’imposition des revenus de 2026, cette condition s’apprécie au regard des revenus de même nature que ceux retenus pour les contribuables résidant en France et soumis, dans l’État de résidence du contribuable, à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu. 

Par une mise à jour de sa base Bofip du 15 avril 2026, l’administration tient compte de cet aménagement législatif et rapporte en conséquence sa doctrine selon laquelle, pour les contribuables résidant hors de France, la prépondérance des recettes doit s'apprécier en tenant compte des seuls revenus imposables en France en application de la législation fiscale française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales. Doivent être pris en compte l’ensemble des revenus nets d’activité du contribuable et de son foyer fiscal, qui sont effectivement imposés à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence. Il est expressément indiqué à cet égard que sont exclus les revenus exonérés par une disposition particulière dans l’État de résidence (BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 165).

Ces revenus d’activité comprennent notamment : 

  • les revenus provenant d’une activité professionnelle, qu’elle soit exercée à titre indépendant ou dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de l’employeur, de quelque nature qu’elle soit y compris les pensions et rentes viagères ; 

  • les revenus provenant de toute autre activité habituelle ou occasionnelle au titre de laquelle le contribuable a accompli certaines diligences en vue d’en retirer un produit ainsi que les occupations ou exploitations lucratives réalisées à titre personnel (BOI précité). 

En revanche, ne doivent pas être retenus les revenus assimilables à des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus tirés de l’activité de location meublée (BOI précité).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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