Un bail commercial stipule un loyer binaire, composé d’une partie fixe et d’une partie variable calculée en pourcentage du chiffre d’affaires du locataire. Il comporte une clause prévoyant que la partie fixe constitue « un minimum garanti correspondant à la valeur locative », et qu'il est « expressément convenu entre les parties à titre de condition essentielle et déterminante que, lors des renouvellements successifs éventuels, le loyer de base ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur locative telle que déterminée par l'article L 145-33 du Code de commerce ». A l’occasion du renouvellement du bail, le locataire saisit le juge des loyers commerciaux en vue de faire fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative.
Sa demande est rejetée. En effet, la révision de la partie fixe du loyer, lors du renouvellement du bail, n’est régie que par la convention des parties et le juge des loyers ne peut fixer ce loyer de base à la valeur locative, selon les critères de l’article L 145-33 du Code de commerce, que si les parties en ont manifesté la volonté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, car les parties ne s’étaient pas accordées pour que la détermination du loyer du bail soit soumise au juge des loyers.
Document et lien associés :
Cass. 3e civ. 18-6-2026 n° 24-21.045 F-D, Promod c/ Sté Barneoud Wasquehal

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