Ne peut pas bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties la société propriétaire d’une maison individuelle destinée à la location, inoccupée du fait de graves malfaçons rendant nécessaires des travaux incompatibles avec une occupation locative simultanée et qui, malgré les procédures contentieuses civiles entreprises par la société, n’avaient pas encore été réalisés par le garant de livraison de cette maison, dès lors que la société ne justifiait pas qu’elle était contrainte d’attendre l’issue des procédures engagées devant les tribunaux judiciaires pour engager elle-même les travaux destinés à réparer les désordres constatés et que n’ayant entrepris aucune démarche pour chercher à mettre en location ce bien, fût-ce à un prix minoré, elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la vacance du logement ne résultât pas de son fait.
A noter :
a. L'article 1389, I du CGI subordonne le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises, voir notamment CE 3-3-1971 n° 78548 et CE 10-9-2010 n° 341063.
b. La décision fait application de la portée donnée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 15-12-2004 n° 03-18.298 ; Cass. civ., 7-5-2008, n° 06-20.837) à la garantie de livraison prévue par l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont pour objet de protéger le maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge. Il peut ainsi choisir d’effectuer ou de faire effectuer les travaux nécessaires sans perdre ses droits à obtenir du garant le financement des travaux. Par suite, le fait que le garant de la livraison du bien n'a pas réalisé les travaux afin de remédier aux graves malfaçons affectant la maison individuelle en litige n’est pas pris en compte, la société pouvant en droit faire entreprendre elle-même les travaux sans attendre l’issue des procédures contentieuses civiles qu’elles avaient engagées et sans perdre ses droits. Dans ces conditions, la vacance de ce bien ne pouvait donc pas être regardée comme indépendante de sa volonté.