Cass. soc. 16-9-2026, n°s 25-15.456 FS-B, 25-12.609 FS-B et 25-14.826 FS-B
Articulation avec les nouvelles règles posées par la loi 2024-364 du 22 avril 2024
Depuis la loi 2024-364 du 22 avril 2024, les absences pour maladie ou accident non professionnels sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (C. trav. art. L 3141-5, 7°). Elles ouvrent droit à 2 jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L 3141-5-1).
Cette règle s’applique rétroactivement aux absences intervenues du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice définitives et des dispositions conventionnelles plus favorables. Les droits supplémentaires pouvant être réclamés sont plafonnés à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence, compte tenu des congés déjà acquis (Loi 2024-364 du 22 avr. 2024 art. 37, II, JO : 23 avr.)
Pour les salariés en poste au 24 avril 2024, l’action visant à obtenir ces jours supplémentaires était soumise à un délai de forclusion de 2 ans, qui a expiré le 23 avril 2026 à minuit (Loi 2024-364 du 22 avr. 2024 art. 37, II, JO : 23 avr.).
À l’occasion de trois arrêts rendus le 16 septembre 2026, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’application dans le temps de la loi du 22 avril 2024 et l’articulation avec les règles de prescription de droit commun des créances salariales prévues par l’article L 3245-1 du Code du travail, notamment lorsque le contrat a été rompu avant l’entrée en vigueur de la loi.
L’indemnité compensatrice de congés payés relève de la prescription triennale
Dans l’affaire n° 25-15.456, le contrat de travail est rompu par rupture conventionnelle à effet du 3 septembre 2018. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Paris, le 27 mars 2024, soit plus de 5 ans après la rupture, d’une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé au titre d’un arrêt maladie. Sa demande est jugée prescrite.
La Cour de cassation confirme que le délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a la nature d’une créance salariale, relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai spécial de forclusion de 2 ans prévu par l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 ne s’applique donc pas...
La suite de cet article est réservée à nos abonnés...




