La Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'UE sur le temps de travail (Directive 2003/88/CE), information qu’elle a publiée sur son site le 18 juin 2025, dans son récapitulatif des procédures d’infractions du mois de juin 2025.
Un droit à report des jours de congés qui ont coïncidé avec une maladie, garanti par les règles communautaires …
La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. Elle considère que la législation française n'est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.
Rappelons, que selon la CJUE, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère donc de celle du congé de maladie accordé au salarié afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail (CJUE 21-6-2012 aff. 78/11 : RJS 8-9/12 n° 751).
…mais pas expressément assuré par le droit français
En effet, la loi 2024-364 du 22 avril 2024 ne s'est pas prononcée expressément sur le sort des congés payés lorsque le salarié tombe malade durant une période de congés payés. À ce jour, la jurisprudence du 4 décembre 1996 (Cass. soc. 4-12-1996 n° 93.44-907) qui considère que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard, n’a pas été réexaminée par la chambre sociale depuis la modification du Code du travail.
A noter :
Soulignons toutefois, que dans le droit fil de la jurisprudence de la CJUE, la cour d'appel de Versailles a considéré, dans un arrêt du 18 mai 2022, que le salarié faisant l'objet, durant ses congés payés, d'un arrêt de travail pour maladie, pouvait prétendre au report des jours de congés payés après la date de reprise du travail, la maladie suspendant le cours de ces congés (CA Versailles 18-5-2022 n° 19/03230 : RJS 12/22 n° 615). Le ministère du travail conseille aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 afin « d'éviter tout contentieux inutile », mais de s'inspirer de la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles.
En conséquence, la France dispose à présent d'un délai de 2 mois pour répondre à la mise en demeure et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
A notre avis :
En l’absence de mise en conformité après l’envoi de l’avis motivé au bout d’un nouveau délai de 2 mois, la Commission peut porter l’affaire devant la CJUE. Il ne reste plus qu’à attendre la position du Gouvernement, ou bien une décision de la Cour de cassation en cas de silence de celui-ci, comme elle a pu le faire avec les arrêts du 13 septembre 2023. Selon nos informations, la Haute Juridiction devrait se prononcer sur le sujet le 10 septembre prochain.
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