L’article 261, 4-1° du CGI exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire les prestations de soins ayant une finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé.
Les commentaires administratifs publiés au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 concernant l’exonération de TVA sur certains actes de chirurgie esthétique ayant fait l’objet d’interprétations divergentes, l’administration clarifie sa doctrine sans toutefois, comme indiqué dans l’« Actualité » du site Bofip accompagnant la mise à jour du BOI précité en date du 9 avril 2025, la modifier.
Il est ainsi confirmé, s’agissant des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale, que seuls sont susceptibles d’être exonérés de la TVA ceux dont l’usage à visée thérapeutique ou de diagnostic est reconnu par la Haute Autorité de santé (HAS) ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes).
Le BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 45 indique ainsi désormais que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.
À cet égard, le devis détaillé remis obligatoirement au patient avant toute prestation de chirurgie esthétique en application de l’article L 6322-2 du CSP fait partie des éléments à mobiliser pour justifier de l’éligibilité à l’exonération.
L’intérêt diagnostique ou thérapeutique est notamment établi, pour un usage ou une indication esthétique donné, lorsque le professionnel est en mesure de justifier qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
– l’acte de médecine ou de chirurgie esthétique est pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie (par exemple, actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social) ;
– lorsqu’il n’est pas pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, l’acte a vu son intérêt diagnostique ou thérapeutique pour l’usage ou l’indication esthétique en cause reconnu par un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance maladie. Les conditions relatives à cette procédure sont déterminées par l’article L 162-1-7 du CSS et l’article R 162-52-1 du CSS et les avis sont consultables sur le site internet de la HAS.
Lorsque l’avis ne reconnaît l’intérêt diagnostique ou thérapeutique que pour certains usages ou indications, l’exonération ne s’étend pas aux mêmes actes effectués pour d’autres usages ou indications.
Remarques : 1. La reconnaissance de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique pour un usage ou une indication esthétique donné peut également résulter de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé pour les actes ayant reçu de cette agence, avant le 1er janvier 2005, un avis favorable pour un usage ou une indication esthétique.
2. La circonstance que l’avis soit assorti ou non de recommandations est sans incidence.