L’intérêt de retard est dû par le contribuable qui n’a pas fait connaître, par une indication expresse portée dans une note annexée à la déclaration relative à l’imposition qu’il conteste, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il estime ne pas être redevable de cette imposition.
Ainsi, une mention portée sur la seule déclaration d’impôt sur les sociétés et non sur la déclaration de retenue à la source prévue par l'article 381 A de l'annexe III au CGI, qui n’a pas été souscrite, ne fait pas obstacle à l’application des intérêts de retard dus sur la retenue à la source mise à la charge de la société au titre de la distribution de revenus à sa filiale britannique.




