La procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L 55 du LPF ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt.
Pour asseoir la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2018, l'administration a appliqué les dispositions de l'article 60, II-E-2 de la loi 2016-1917 du 29-12-2016, en se fondant sur les montants des bénéfices non commerciaux réalisés en 2015, 2016, 2017 et 2018, tels qu'il les avait portés dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2018. Si le contribuable avait porté dans cette déclaration une indication expresse par laquelle il soutenait avoir droit à un CIMR (crédit d'impôt modernisation du recouvrement) calculé sur la base du bénéfice non commercial réalisé en 2018, une telle indication n'était pas au nombre des éléments qu'il était tenu de déclarer.
Dès lors, l’administration fiscale, alors même qu’elle s’est écartée du point de vue ainsi exprimé par le contribuable dans sa déclaration, n’a pas remis en cause, pour établir la cotisation primitive d’impôt sur le revenu en litige, les éléments que celui-ci était tenu de déclarer et, par suite, elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire préalablement à la mise en recouvrement de cette imposition.
A noter :
Le Conseil d’État applique le principe selon lequel la procédure de rectification contradictoire ne concerne que les cas où l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer (CE 10-4-2002 n° 226886) dans un cas inédit de calcul de CIMR ayant fait l’objet d’une mention expresse de la part du contribuable.




