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Le montant excessif du prix facturé pour des prestations intragroupe doit être suffisamment établi

Commet une erreur de droit la CAA qui juge excessif le prix de prestations intragroupe sans répondre à l’argumentation, opérante, de la société, tirée du défaut de pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration.


Par Guillaume LARZUL
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©Gettyimages

Une société détenue par deux SARL, dont les gérants respectifs assurent les fonctions de directeur général et de président, a déduit les honoraires versés à ces deux sociétés en contrepartie de l’exécution de prestations commerciales, de marketing, de communication, de gestion informatique, de finance, de gestion de trésorerie et de gestion administrative, juridique et fiscale.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que le prix facturé en rémunération de ces prestations excède de beaucoup celui habituellement pratiqué par les entreprises les plus rentables du secteur d’activité sans répondre à l’argumentation de la société filiale, qui n’est pas inopérante, tirée de ce que les termes de comparaison utilisés par l’administration pour démontrer le caractère excessif de ce prix sont dépourvus de pertinence.

A noter :

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé et l’affaire lui est renvoyée (CAA Nancy 15-5-2025 n° 23NC00076).

L’administration ne contestait pas la réalité des prestations mais le caractère excessif des redevances versées. La société a contesté devant la cour l’échantillon d’entreprises retenues à titre de comparables, embrassant tout le secteur des services aux entreprises, en le considérant comme excessivement vaste. S’agissant des termes de comparaison, il appartenait à la cour de justifier de la pertinence de l’échantillon retenu sans s’abstenir de répondre à la contestation de la société sur ce point.

Relevons que le rapporteur public souligne dans ses conclusions que le recours à une analyse par les taux de marge semble pouvoir être mobilisé tant s’agissant des transactions internationales, en matière de prix de transfert, que s’agissant des transactions internes, sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

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