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N'est pas toujours abusive la hausse de rémunération d'un gérant sans surcroît de travail

La décision des associés majoritaires d’une SARL d'augmenter la rémunération du gérant dont la charge de travail ne s'est pas accrue ne constitue pas un abus de majorité si elle est justifiée par une hausse du chiffre d’affaires.

Cass. com. 14-10-2020 n° 18-24.732 F-D


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Deux associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) détenant ensemble 51 % du capital social approuvent en assemblée générale la hausse de rémunération que l’un d’eux, unique gérant de la SARL, s’est versée au titre des mois précédents (de 3 000 à 6 000 € mensuels) ainsi que l'octroi d'une prime de 42 500 €.

Une cour d’appel condamne pour abus de majorité les associés majoritaires à verser des dommages-intérêts à l’associé minoritaire, estimant que leur décision était contraire à l’intérêt social car la hausse de la rémunération et la prime ne correspondaient pas à un accroissement de la charge de travail du gérant.

Censure de l’arrêt par la Cour de cassation. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé par les associés majoritaires, si ces rémunérations additionnelles n’étaient pas justifiées par l’accroissement du chiffre d’affaires de la SARL sur cette période.  

A noter : Dans le silence des textes, la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 F-PB : RJDA 12/12 n° 1087). La décision collective des associés fixant la rémunération du gérant peut intervenir après le versement de celle-ci (Cass. com. 18-12-2019 n° 18-13.850 F-D : BRDA 3/20 inf. 3).

Encore faut-il que cette décision ne constitue pas un abus de majorité, ce qui est le cas lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Par exemple, a été jugée abusive la décision d’augmenter fortement la rémunération des gérants, quand bien même ceux-ci avaient dû faire face à un accroissement de leur charge de travail, dès lors que cette décision s’était accompagnée d’une réduction du résultat comptable à un niveau quasi nul sans politique d’investissement corrélative et de la suppression de la distribution de dividendes (Cass. com. 15-1-2020 n° 18-11.580 F-D : BRDA 6/20 inf. 2). En revanche, l’abus de majorité a été écarté dans un cas où la forte hausse de la rémunération du gérant associé majoritaire avait suivi l’augmentation du chiffre d’affaires et des résultats de la société (CA Paris 6-12-2007 n° 06/20667 : RJDA 4/08 n° 431).

L’abus de majorité est fréquemment sanctionné par la nullité de la décision. Les associés minoritaires peuvent toutefois préférer, comme en l’espèce, réclamer aux associés auteurs de l'abus le paiement de dommages-intérêts en application du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 7792 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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