Décret 2025-1348 du 26-12-2025 : JO 28
La loi du 24 octobre 2025 a créé un nouveau thème de négociation périodique obligatoire dans les branches professionnelles et les entreprises d’au moins 300 salariés : l’emploi des salariés expérimentés (Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 2 ; JO 25 : FRS 20/25 inf. 13 p. 22).
Ces nouvelles obligations sont introduites dans l’architecture du Code du travail qui distingue l'ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives.
Cette réforme n’était pas encore applicable, faute de publication du décret déterminant certaines mesures supplétives. C’est désormais chose faite avec le décret du 26 décembre 2025, qui fixe les informations nécessaires à l’établissement du diagnostic préalable à la négociation dans les branches et les entreprises d’au moins 300 salariés.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2025.
Négociation sur les seniors au niveau des branches
Les branches professionnelles doivent négocier, au moins une fois tous les 4 ans, sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (C. trav. art. L 2241-1). En concluant un accord d’adaptation, elles peuvent retenir une périodicité différente, dans la limite de 4 ans (C. trav. art. L 2241-6), et adapter le contenu de la négociation (C. trav. art. L 2241-5).
À défaut d’accord d’adaptation (ou en cas de non-respect de celui-ci), la négociation s'engage, une fois tous les 3 ans, sur les thèmes fixés par le Code du travail après l’établissement d’un diagnostic (C. trav. art. L 2241-14-1).
Le contenu du diagnostic
Le décret fixe le contenu du diagnostic. Celui-ci porte sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines suivants : leur recrutement, leur maintien dans l’emploi, l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel, et la transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences (C. trav. art. D 2241-5 nouveau).
L’adverbe « notamment » indique que d’autres domaines peuvent être pris en compte pour établir le diagnostic.
Les indicateurs utilisés pour établir le diagnostic
Le décret précise que les indicateurs devant être utilisés pour établir le diagnostic doivent être pertinents et reposer sur des éléments chiffrés pour chacun des domaines analysés (C. trav. art. D 2241-5 nouveau).
Négociation sur les seniors dans les entreprises d’au moins 300 salariés
En parallèle de la branche, dans les entreprises d’au moins 300 salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (C. trav. art. L 2242-2-1). Les partenaires sociaux peuvent conclure un accord d'adaptation afin de fixer une autre périodicité, dans la limite de 4 ans, et/ou un autre contenu (C. trav. art. L 2242-11 et L 2242-12).
Cette obligation s’applique également aux groupes d'entreprises, au sens de l'article L 2331-1 du Code du travail, c'est-à-dire au sens retenu pour la mise en place du comité de groupe, occupant au moins 300 salariés (C. trav. art. L 2242-2-1).
À défaut d'accord d'adaptation, ou en cas de non-respect de celui-ci, les entreprises concernées doivent engager une négociation sur ce thème tous les 3 ans (C. trav. art. L 2242-13). Cette négociation est, elle aussi, précédée d’un diagnostic (C. trav. art. L 2242-22).
Le contenu du diagnostic
Comme au niveau de la branche, le diagnostic porte sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines visés ci-dessus (C. trav. art. D 2242-17 nouveau).
Les indicateurs utilisés pour établir le diagnostic
À la différence de la branche, le diagnostic est fondé notamment sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales et le document unique d'évaluation des risques professionnels (C. trav. art. D 2242-17 nouveau). Toutefois, l’adverbe « notamment » indique que d’autres indicateurs ou documents peuvent être utilisés pour établir ce diagnostic. Il peut être fait référence, selon nous, à d’autres indicateurs, dès lors qu’à l’instar de ce qui est requis dans les branches, ils sont pertinents et reposent sur des éléments chiffrés.




