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La nullité pour défaut d’objet est relative

La nullité d'un acte pour défaut d'objet est relative : avant la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, la prescription commençait à courir au jour de l'acte.

Cass. 3e civ. 24-01-2019 n° 17-25.793 FS-PBI


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Deux personnes accordent à une autre un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d’une indemnité. Le bénéficiaire apprend que la servitude préexistait à la convention et demande la nullité de cette convention pour défaut d'objet. Les juges du fond déclarent sa demande irrecevable, en raison de la prescription intervenue. Le bénéficiaire de l’acte se pourvoit en cassation, faisant valoir que sa demande n’était pas prescrite. Il prétend que la nullité pour défaut d’objet est absolue. Le délai de prescription de cette nullité, de trente ans auparavant, a été réduit à cinq ans par la réforme de la prescription. Or, ce nouveau délai ne peut commencer à courir avant l’entrée en vigueur de la loi. Selon le bénéficiaire, il s’agit de plus d’une action personnelle ou mobilière dont la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que le délai ne pouvait commencer à s’écouler avant que le bénéficiaire prenne connaissance de la servitude préexistante.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge que la nullité d'un acte pour défaut d'objet ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties. Elle estime donc qu’il s’agit d’une nullité relative. Par ailleurs, le point de départ du délai de cinq ans était fixé avant la réforme de la prescription au jour de l'acte, ce que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié.

A noter : Il s'agit d'un rappel : la nullité affectant un acte pour absence d’objet est relative. La jurisprudence antérieure jugeait parfois le contraire (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-13.979 FS-PB : BPIM 1/08 inf. 52), mais la solution était critiquée : elle reposait sur une analyse - la « théorie classique » des nullités - que la jurisprudence n’appliquait plus. La préférence pour la « théorie moderne », selon laquelle la nature de la nullité dépend de l’intérêt protégé par la règle (Cass. com. 22-03-2016 n° 14-14.218 FS-PB : Sol. Not. 6/16 inf. 136) et sa consécration par l’ordonnance de réforme du droit des obligations (C. civ. art. 1179) expliquent que la nullité relative soit désormais retenue. La nullité pour absence d’objet d’un contrat ne protège que les parties à l’acte.

L’arrêt présente également l’intérêt d’articuler cette qualification avec le droit de la prescription. La réforme opérée en 2008 n’a pas modifié le délai de prescription de la nullité relative, qui est toujours de cinq ans. S’agissant du point de départ de ce délai, il est aujourd’hui prévu qu’il ne court qu’à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224). Mais tel n’était pas le cas avant la réforme et on comprend que la Cour de cassation ait appliqué le droit en vigueur lorsque la prescription a commencé à courir.

Lionel ANDREU, Professeur à la faculté de droit de Poitiers

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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